TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302210_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande l'annulation des décisions du 10 mars 2023 par lesquelles l'attribution de la bourse de collège a été refusée à ses enfants E et F. Elle soutient que le retard dans la transmission des pièces justificatives est dû à un dysfonctionnement des services fiscaux dans l'enregistrement de sa déclaration de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de M. D pour le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mars 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté les demandes de bourse nationale de collège déposées par Mme A B pour ses enfants E et F. Mme A B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article D. 531-6 du même code : " Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières. / Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève. / Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève. / Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève. ". 3. Il est constant que Mme A B n'a pas fourni au recteur l'avis d'imposition 2022 sur ses revenus de 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission résulte d'un dysfonctionnement allégué des services fiscaux dans l'enregistrement de sa déclaration de revenus. Au demeurant, la requérante n'en a pas fait état et ne produit aucun autre document permettant de justifier de son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2021. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur a, pour ce motif, rejeté ses demandes. 4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302210_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel