TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302210_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2023, le 2 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, Mme B E, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante camerounaise née le 30 juin 1983 à Penja (Cameroun), a sollicité le 8 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mai 2023, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. C D, directeur de cabinet, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Orne en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, Mme E soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision. L'arrêté précise que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède à un examen de l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l'historique de la situation administrative et d'intégration sociale de Mme E. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. Sur le refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis le 14 février 2022. Or, la durée de son séjour en France n'a été rendue possible, à compter du 1er mars 2022, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. Mme E, soutient devoir rester auprès de sa sœur qui souffre d'un cancer du sein. Si elle produit un certificat médical du docteur A du 8 novembre 2021 attestant l'existence du traitement et mentionnant sa présence nécessaire auprès de sa sœur, il ressort des pièces du dossier que cette dernière vit en couple et n'est pas isolée. Ainsi, cette seule circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme E ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 8. La requérante ayant présenté une demande de titre de séjour, la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme E fait valoir, en particulier, que sa présence sur le territoire français se justifie par une présence auprès de sa sœur. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent jugement, la sœur de la requérante réside sur le territoire français avec son époux et n'est pas isolée. En outre, Mme E, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine. La requérante ne fournit aucun élément probant susceptible d'établir des liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302210_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel