TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302211_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Magnan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, n'est pas numérotée empêchant dès lors l'individualisation de l'arrêté et ne comporte pas une signature lisible permettant de s'assurer de la qualité du signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'absence d'indication de la durée précise de cette interdiction ; - la décision d'inscription au sein du système d'information Schengen est illégale par exception d'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Magnan, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité algérienne et née le 17 mars 1954, a présenté, le 20 septembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'une interdiction de retour avec inscription au fichier Schengen et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 3 mars 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ", aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme C, précisant notamment qu'elle ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'elle a fait l'objet de diverses condamnations et qu'au regard de l'ensemble de ses condamnations et de la répétition de son comportement délinquantiel, elle constitue une menace pour l'ordre public et que la délivrance d'un titre de séjour peut lui être refusé en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté en litige est suffisamment motivé alors, en outre, qu'elle ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui ferait obligation au préfet de numéroter les arrêtés pris en la matière. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 5. L'arrêté en litige est signé, de manière claire, par M. D B, directeur des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu'aux parties, à l'effet de signer les décisions notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C, qui déclare être entrée sur le territoire en 2015, s'y être maintenue continuellement depuis cette date et bénéficier de la présence en France de quatre de ses huit enfants ainsi que de plusieurs petits-enfants dont elle s'occupe, et travailler depuis six ans comme agent d'entretien, soutient que l'arrêté en litige méconnaît tant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il appartient au préfet en vertu du pouvoir qui lui appartient en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à tout étranger, au nombre desquels figurent les ressortissants algériens, la délivrance d'un titre de séjour dès lors que leur présence constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne que si la requérante est entrée en France le 9 novembre 2015 et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle a été condamnée, le 16 juillet 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction judiciaire du territoire pour des faits de mariage contracté de manière frauduleuse, l'interdiction du territoire ayant été confirmée le 11 mai 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. En outre, l'arrêté en litige relève également, de manière motivée, que la requérante a également fait l'objet de trois autres condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille, le 29 novembre 2017, pour des faits de violence aggravées sur mineur, le 13 novembre 2019, pour vente frauduleuse de tabacs et, le 5 février 2021, pour déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir des prestations indues d'un organisme de protection sociale. Au regard de l'ensemble de ces condamnations et de la répétition du comportement de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a en conséquence rejeté sa demande de titre de séjour en estimant qu'elle constitue une menace à l'ordre public. Si la requérante se borne à soutenir qu'elle a trouvé, selon ses termes, un terrain d'entente avec la caisse d'allocations familiales et qu'elle a divorcé de son ex-conjoint, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la présence de la requérante constituait une menace à l'ordre public et elle ne peut en conséquence se prévaloir d'une atteinte au respect de sa vie privée et familiale. 8. Si Mme C soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination l'expose à une rupture de soins contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la production d'un certificat médical affirmant qu'elle ne peut pas voyager pendant trois mois ne démontre pas l'absence de soins disponibles en Algérie dont elle ne pourrait bénéficier. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Si, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, l'article 3 de l'arrêté en litige mentionne le chiffre " trois " sans précision de la périodicité, par suite d'une erreur de plume, la durée de trois ans de l'interdiction de retour figure pour autant très clairement en entête de l'arrêté en litige. La requérante ne peut dès lors soutenir que cette décision serait illégale, ainsi, en conséquence, que son inscription dans le système d'information Schengen. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. E La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302211_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel