TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302211_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Baldé, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 21 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfecture n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er décembre 2021 pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 2 264 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, - les observations de Me Baldé pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, a déposé, le 21 décembre 2020, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par lettre du 19 février 2021, la préfète de la Gironde a invité l'intéressé à fournir des pièces complémentaires pour finaliser l'instruction de sa demande de titre, ce qu'il déclare avoir fait par voie postale. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour le 21 décembre 2020 auprès de la préfecture de la Gironde. Il n'est pas contesté qu'il a complété son dossier par la transmission des pièces demandées par le préfet le 19 février 2021, dont il a été accusé réception le 13 mai 2021. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 27 février 2023 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration n'a pas répondu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de M. B de délivrance de carte de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Vaquero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2302211_20240430
Données disponibles
- Texte intégral