TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2302211_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Montigny-lès-Metz. Il soutient que : - l'immeuble est inhabitable depuis plusieurs années et dangereux ; - il n'a aucun revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, rapporteur ; - les conclusions de M. Cormier, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Montigny-lès-Metz à raison d'un bien immobilier, constitué de deux logements, situé 12 rue des couvents. Il sollicite la décharge de cette imposition, d'un montant de 562 euros en droits. 2. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Aux termes de l'article 1407 bis de ce code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions, et des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que les taxes instituées par les articles 232 et 1407 bis précités du code général des impôts ne peuvent frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur et que ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Par ailleurs, il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. En l'espèce, si M. B soutient que les logements en litige sont inhabitables en raison de l'état général de l'immeuble, qui nécessite des travaux importants, il se borne à produire à l'appui de ses allégations l'attestation d'un notaire, rédigée en termes trop sommaires pour se voir accorder une valeur probante, et des photographies qui ne permettent de déterminer ni l'étendue des dégradations affectant l'immeuble en litige, ni l'importance et le coût des travaux qui seraient nécessaires pour rendre les locaux habitables. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la vacance du bien immobilier en litige est indépendante de sa volonté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire à Montigny-lès-Metz. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025. Le rapporteur, C. MICHELLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2302211_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel