TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302212_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la carte de résident, visée à l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce que la décision de clôture de sa demande doit être interprétée comme une décision de rejet de sa demande de titre de séjour lui faisant grief ; Concernant l'urgence : - la décision attaquée le maintient dans une situation d'irrégularité qui lui est préjudiciable en tant qu'elle l'empêche de travailler, de subvenir aux besoins de sa famille, et compromet toute possibilité de construction d'un ancrage professionnel en France, alors qu'il a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation ; Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut d'examen et de motivation en ce qu'elle ne comporte pas les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'il est erroné qu'une autre demande de titre de séjour est en cours d'instruction ; - la décision méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'une carte de résident devrait lui être délivrée de plein droit en sa qualité de parent d'enfant réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A a reçu le 26 janvier 2023 une convocation l'invitant à se présenter le 10 février 2023 à la préfecture de police en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2302213 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A et le préfet de police, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant ivoirien. Il vit sur le territoire français avec sa femme, Mme E B, et sa fille, Mme F A. Par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 juin 2022, la fille du requérant s'est vue reconnaître le statut de réfugiée en France. M. A et sa femme ont donc entamé des démarches afin d'obtenir un titre de séjour en tant que parents d'enfant réfugié. Mme B, la mère de Mme A, s'est vue délivrer une carte de résident à ce titre. M. A a déposé une première demande de titre de séjour le 20 juillet 2022, alors qu'il était domicilié dans le Val-de-Marne. Cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture le 6 octobre 2022, au motif qu'une autre demande de titre de séjour aurait été en cours d'instruction. M. A a par la suite déposé une deuxième demande, également clôturée pour le même motif le 24 octobre 2022. M. A a réitéré sa demande une troisième fois, et sa demande a été une nouvelle fois été clôturée le 30 novembre 2022. Cette clôture lui a été notifiée le 6 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. M. A demande la suspension de la décision en date du 30 novembre 2022 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée. Or, il ressort de l'instruction que le préfet de police a régulièrement envoyé au requérant une convocation en date du 26 janvier 2023, postérieurement à la décision de clôture de sa demande, l'invitant à se rendre à la préfecture de police le 10 février 2023 à 14h30, en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant réfugié. Il est en outre précisé qu'un récépissé lui sera délivré à l'issue de ce rendez-vous. 6. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonidec renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonidec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, J-P. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302212_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA