TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302212_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a modifié les conditions de son assignation à résidence dans le département de la Marne ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu présenter ses observations ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux décisions de transfert ; - la décision attaquée méconnait son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conditions de présentation en raison de la scolarisation de ses enfants mineurs ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré 28 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1987, déclare être entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2023. Par deux arrêtés du 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 21 septembre 2023, la préfète a modifié les conditions de son assignation à résidence. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C D, attachée, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement d'une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. La décision modifiant les conditions d'assignation à résidence Mme A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne que la requérante a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 17 juillet 2023 et expose qu'elle modifie le lieu de présentation de l'intéressée dans le cadre de cette assignation à la suite du changement d'hébergement de cette dernière. Dès lors, cette décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. Si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Il résulte clairement de ces stipulations que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que l'étranger faisant l'objet d'une assignation à résidence ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu. 8. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérante. 9. Les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité pour l'administration d'assigner à résidence un ressortissant étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert. S'agissant des modalités d'exécution de cette assignation à résidence, les dispositions de l'article L. 751-4 du même code renvoient notamment, s'agissant de sa durée, à celles de l'article L. 732-3. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dernières dispositions ne s'appliqueraient pas aux ressortissants étrangers qui font l'objet d'une décision de transfert. 10. En l'absence de caractère suspensif d'une requête visant à contester la légalité d'une mesure d'assignation à résidence, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans erreur de droit et sans méconnaitre le droit de l'intéressée à un recours effectif, modifier les conditions de son assignation à résidence prononcée par arrêté du 17 juillet 2023, alors même que cet arrêté était contesté devant le tribunal administratif. 11. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants étrangers qui font l'objet d'une décision de transfert par application des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de son article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 12. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision d'éloignement d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 13. La requérante soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, alors que cette mesure est moins coercitive qu'un placement en rétention, en se bornant à invoquer la scolarisation de ses enfants sans préciser ni les horaires d'accueil au sein de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent ni le lieu de résidence de la famille, la requérante n'établit pas qu'il lui serait impossible de se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures accompagnée de ses enfants au commissariat de police de Châlons-en-Champagne. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302212_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel