TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2302212_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2023 et le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'autoriser le regroupement familial sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'il était titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Remigy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 5 août 1961, est entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2012. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 23 juillet 2014. Par un courrier du 11 avril 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 16 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, le préfet s'est exclusivement fondé sur la circonstance que celle-ci résidait déjà en France, en situation irrégulière, en relevant que sa situation n'était dès lors pas éligible au regroupement familial. Or, si la présence de l'épouse du requérant sur le territoire français pouvait, le cas échéant, constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées, il appartenait au préfet du Calvados, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen d'ensemble de la situation du requérant, au regard notamment de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater l'irrecevabilité de la demande présentée par le requérant du fait de la présence de son épouse en France pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Calvados réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2302212_20240229
Données disponibles
- Texte intégral