TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302213_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, assisté par Me Castor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un risque fatal dans la mesure où ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le préfet de la Charente le 13 juin 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 9 h 47, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Castor, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et ajoute que M. A était demandeur d'asile en Ukraine et qu'il a dû fuir ce pays en raison de la guerre ; que son cercle social en France est tel que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a passé sous silence des divers éléments importants de la situation du requérant ; - et les observations de M. A, qui, après avoir accepté de renoncer à l'assistance de son interprète en langue bangladaise retenue dans une autre juridiction et accepté de converser en langue anglaise, traduite par son avocate, précise, en réponse à une question, qu'il était en Charente dans la mesure où c'est dans ce département qu'il a été orienté à son arrivée d'Ukraine ; qu'il avait réussi à travailler en Ukraine et qu'il a réussi à trouver du travail en France également ; que l'existence d'un conflit foncier sérieux impliquant sa famille au Bangladesh l'expose à des risques sérieux en cas de retour dans ce pays. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté de la préfète de la Charente du 12 mai 2023 attaqué rappelle les termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. A et comporte les éléments de fait propres à sa situation d'étranger dont la demande d'asile a été rejetée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté préfectoral manque donc en fait. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au vu des éléments dont elle disposait au moment de prendre la mesure d'éloignement attaquée, l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'examiner la situation particulière de M. A. 3. En troisième lieu, le requérant, ressortissant du Bangladesh est entré en France en avril 2022 en provenance d'Ukraine où il était demandeur d'asile. S'il est parvenu à occuper des emplois dans la restauration rapide dans les communes de France où il a été hébergé dans l'attente du traitement de la demande d'asile qu'il a présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis à la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion particulièrement intense sur le territoire national. Le requérant, célibataire ayant vécu pendant 25 ans dans son pays d'origine où il n'est pas sans attache, n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des buts qu'elle poursuit au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, il n'est pas établi que l'existence d'un différend foncier ayant conduit à la mort du père du requérant en 2005 se soit traduit, plus de quinze ans plus tard, par des menaces pesant personnellement sur le requérant. Ce dernier, comme l'a du reste relevé la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas que les autorités du Bangladesh ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection contre les menaces proférées par les personnes privées impliquées dans ce litige foncier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Anna-Laurine Castor et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT N°2302213
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302213_20230704
Données disponibles
- Texte intégral