TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302214_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Il, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui donner, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " eu égard à son impossibilité de passer par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou celle de la préfecture, ou de clôturer sur le site de l'ANEF, dans le délai de cinq jours, son dossier et d'actualiser son statut pour lui permettre de déposer en ligne sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour mention " étudiant " a expiré le 31 octobre 2021 et son visa de régularisation est arrivé à terme en août 2022, qu'il se trouve ainsi en situation irrégulière, ne parvenant pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF suite à son déménagement du Cher à Paris, ce qui l'empêche, d'une part, d'effectuer un stage à l'étranger pour valider son master " Robotique " et d'autre part, de bénéficier d'une carte vitale et des aides de la caisse d'allocations familiales ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour car il ne parvient pas à le faire sur le site de l'ANEF en raison d'un problème technique qui dure depuis plusieurs mois suite à son déménagement du Cher à Paris le 1er août 2021 pour y poursuivre ses études ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 14 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucune déclaration de changement d'adresse n'a été effectuée de la part du requérant et qu'aucune preuve de tentative de demande de rendez-vous à la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a été apportée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant chinois né le 15 mars 1999 et entré en France le 8 août 2019, a bénéficié d'une carte de séjour mention " étudiant " valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Cher. Il s'est alors vu délivrer trois récépissés de prolongation d'instruction jusqu'au 28 août 2021 au motif que sa demande de renouvellement était incomplète et qu'il manquait son certificat de scolarité pour l'année 2020/2021. Il a finalement déposé ce document auprès de la préfecture du Cher le 23 février 2022 et s'est vu remettre à cette occasion son titre de séjour ainsi qu'un visa de régularisation valable jusqu'en août 2022. Il allègue qu'après son déménagement à Paris le 1er août 2021, et suite à l'expiration de son dernier titre de séjour, il a souhaité en demander le renouvellement pour l'année universitaire 2022/2023 auprès de la préfecture de police de Paris qu'il estime compétente, mais n'y est pas parvenu en raison d'un blocage technique sur le site de l'ANEF, et s'est adressé à plusieurs reprises à la préfecture de police sans avoir réussi à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Toutefois, il n'établit pas par les pièces qu'il produit et qui ne comportent aucune preuve de relance, par un moyen ou un autre, des services préfectoraux, qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme ANEF. De plus, M. A n'établit pas avoir déclaré son changement d'adresse à la préfecture de police. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302214_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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