TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302214_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme D B, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
2°) d'enjoindre au Préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Laplane à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision ait été prise par l'autorité compétente ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- Elle est illégale par la voie de l'exception ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 614-5 du même code à compter du 1er mai 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 9 octobre 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 mars 2020 et a sollicité le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021, devenue définitive. Par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, Secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté de délégation de signature du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme B, qui fait partie intégrante du droit de l'Union européenne et implique que toute personne puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ait été en l'espèce méconnu. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 décembre 2022 et que cette dernière lui a été notifiée le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement se fonder sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B invoque ses attaches familiales en France et la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces que son compagnon, M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire devenue définitive et que le couple peut reconstituer la cellule familiale en Guinée accompagné de ses deux enfants, A, âgé de deux ans et Aboubacar, né le 6 septembre 2022 ainsi qu'il est allégué et non sérieusement contesté. Par ailleurs, la requérante n'est pas dénuée d'attaches familiales en Guinée, où réside sa fille, âgée de cinq ans qui vit avec son père. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8.
6. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par la voie de l'exception doit être écarté eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 à 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Maine et Loire et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. LESIGNE
Le greffier,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Maine et Loire
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302214_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel