TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302214_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C B, assisté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour de titre de séjour, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - son recours est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - le refus d'accorder un délai de départ méconnaît l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans les prévisions de son 3° et non de son 1° ; - l'interdiction de retour sur le territoire français ne comporte aucune motivation en fait et révèle un manquement à l'obligation incombant au préfet d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est particulièrement importante ; - ce faisant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime le 23 juin 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 9 h, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté du 6 décembre 2022 attaqué rappelle les termes de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. B et comporte les éléments de fait propres à sa situation d'étranger dont la demande d'asile a été rejetée. Les décisions attaquées sont donc suffisamment motivées. 2. En deuxième lieu, M. B, ressortissant nigérian, est entré en France en janvier 2019. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 avril 2021 par le préfet des Yvelines après le rejet de sa demande d'asile. Célibataire sans lien personnels avérés sur le territoire français, il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au Nigeria où il n'établit pas être sans attache. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral attaqué, qui fait suite à une décision déclarant irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'erreur manifeste d'appréciation invoquée au vu des mêmes éléments n'est pas davantage établie. 3. En troisième lieu, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 avril 2021 à laquelle il s'est soustrait. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ce motif matériellement exact, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En quatrième lieu, il résulte des points 1 à 3 que la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une mesure d'éloignement illégale. 5. En dernier lieu, en l'absence de délai de départ volontaire, le préfet était, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Aucune circonstance humanitaire n'est évoquée qui eût été de nature à justifier que le préfet n'en prononçât pas. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier qu'en ayant fixé le délai de l'interdiction de retour à une année, l'autorité administrative a entaché son appréciation d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT N°2302214
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302214_20230704
Données disponibles
- Texte intégral