TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302214_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A, représentée par Me Bouyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 de la commission de médiation de la Gironde par laquelle sa demande de logement n'a pas été reconnue urgente et prioritaire, ensemble le rejet de son recours gracieux le 26 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en cause ne comportent aucune indication sur le nombre de membres présents et ne précisent pas s'il s'agissait de la première ou de la seconde convocation ce qui ne permet pas de savoir si la commission a pu valablement délibérer ; - le rejet du recours gracieux est fondé sur le refus de la requérante et de son conjoint d'adhérer aux propositions sociales qui leur ont été faites ce qui s'apparente à une forme de sanction administrative ; cette décision participe ainsi à l'exercice du pouvoir de répression administrative ; elle aurait dû à cet égard être soumise à une procédure contradictoire et les droits de la défense devaient être mis en œuvre ; or, elle s'est vu opposer un protocole d'accord sans communication préalable ni possibilité de répliquer ; - les décisions en cause sont entachées d'erreur d'appréciation, sa bonne foi ne pouvant être remise en cause dès lors que son comportement visant à occuper de fait un logement vide n'a été motivé que par l'incapacité des organismes de logement social à lui proposer un logement adapté à la composition de sa famille et elle a cherché à protéger ses enfants pour ne pas les faire vivre dans la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Champenois, rapporteur public, - Me Boyer, représentant Mme A, qui a indiqué de pas avoir d'observations complémentaires. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été expulsée de son logement le 19 avril 2022, Mme A a occupé, un logement appartenant à l'association " France Horizon ". Par une ordonnance de référé du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté que Mme A et sa famille occupaient sans droit ni titre ce logement et cette occupation avait été commise par voie de fait. Il a ordonné leur expulsion sans accorder de délai. Le 12 octobre 2022 Mme A a déposé auprès de la commission de médiation de la Gironde un recours amiable en vue d'une offre de logement au titre du droit au logement opposable dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le 24 novembre 2022, cette demande a été rejetée au motif que la requérante avait provoqué par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. Le 15 novembre suivant, Mme A a exercé un recours gracieux. Le 26 janvier 2023, ce recours a été rejeté. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 24 novembre 2022 et 26 janvier 2023 précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de toute indication sur la composition de la commission de médiation permettant de s'assurer que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, d'une part, aucun texte n'impose à l'administration de préciser dans la décision la composition de la commission et la mention du nombre des présents pas plus que l'indication d'une première ou seconde convocation ; d'autre part, la requérante n'a pas sollicité la communication du procès-verbal de la commission du 27 août 2019 afin de s'assurer de la composition de celle-ci ; enfin, le préfet de la Gironde a versé aux débats les listes d'émargement des réunions à l'issue desquelles les décisions attaquées ont été prises. Mme A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette commission était irrégulièrement composée ni que les exigences de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de délibération de la commission auraient été méconnues. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que le rejet de son recours gracieux aurait dû être soumis à une procédure contradictoire dès lors que le motif du rejet s'apparente à une forme de sanction administrative et que cette décision participe ainsi à l'exercice du pouvoir de répression administrative. Toutefois, la commission de médiation n'ayant pas pour objet de prononcer des sanctions et n'étant pas davantage dotée d'un pourvoir répressif, apprécie seulement si la situation de demandeur présente un caractère d'urgence en se fondant sur tous les éléments relatifs à sa situation et s'il est de bonne foi. Le moyen est inopérant et donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " [La commission de médiation] peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement, () ". L'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. 5. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée par lettre du 29 novembre 2021 du bailleur Villogia que sa dette de loyer d'un montant de 8 077,30 euros avait été effacée le 19 novembre 2021 par la Banque de France et qu'en application de la loi Elan, un protocole de cohésion social lui avait été adressé pour signature lui permettant de rester dans son logement sous réserve que les loyers courants soient payés durant deux années consécutives et qu'à défaut d'accord la procédure d'expulsion serait reprise. Le préfet atteste de cet envoi en produisant l'accusé de réception de ce courrier qu'elle a signé. Il ressort de l'ordonnance de référé du 26 août 2022 du tribunal judicaire de Bordeaux que Mme A et son conjoint disposent de revenus réguliers, ce dernier ayant produit des bulletins de paie jusqu'au mois de mai 2022 et sont bénéficiaires de plusieurs allocations sociales et en particulier d'une aide personnelle au logement. Toutefois, le protocole précité n'a pas été signé et en l'absence de règlement des loyers, sans que la situation financière y fasse obstacle eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme A et sa famille ont été expulsées. A la suite de cette expulsion, et sans prendre l'attache des services compétents aux fins d'un accueil dans une structure d'hébergement ou un logement de transition, la requérante s'est installée dans un logement appartenant à l'association France Horizon en y entrant par effraction et en procédant au changement des serrures le 6 mai 2022 alors que ces locaux venaient d'être libérés pour procéder à des travaux de rénovation. Mme A étant occupante sans droit ni titre du logement, l'expulsion a été prononcée par le juge des référés sans délai le 26 août 2022. Il résulte de l'ensemble des faits qui précèdent que Mme A a créé par son comportement la situation qui a rendu son relogement nécessaire sans que cette dernière ne puisse utilement invoquer la circonstance qu'en raison de l'incapacité des organismes de logement social à lui proposer un logement adapté à la composition de sa famille, elle a cherché à protéger ses enfants pour ne pas les faire vivre dans la rue. Il suit de là que les décisions en litige ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 de la commission de médiation de la Gironde par laquelle sa demande de logement n'a pas été reconnue urgente et prioritaire, ni celle rejet de son recours gracieux le 26 janvier 2023. La requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302214_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel