TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302215_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me De Seze, demandent au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : - de la décision implicite, révélée par l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile du 21 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de novembre 2023 ; - de la décision expresse du 14 février 2023 mettant totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : En ce qui concerne la condition d'urgence : - que celle-ci est remplie, dès lors qu'il n'a aucun moyen de subsistance, qu'il doit quitter son hébergement à Aulnay-sous-Bois et qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - que la décision implicite est entachée d'erreur de droit ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; - que la décision du 14 février 2023 est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - qu'elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai de quinze jours dont il disposait pour présenter ses observations écrites, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, que l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été effectué, que l'agent ayant mené l'entretien n'était pas qualifié, n'ayant pas reçu de formation spécifique, et qu'il a été privé d'une garantie, en l'absence d'information sur la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, dont le contenu, qui ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité des demandeurs d'asile, méconnait l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - qu'alors que l'article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées ou retirées seulement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'OFII, qui a choisi la sanction d'un retrait total, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2302216, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marias, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2023 à 15 heures30, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me De Seze, représentant M. A. L'OFII n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1994, a, obtenu, dans le cadre de sa demande d'asile le 4 février 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice de ces aides. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que d'une décision implicite dont l'existence serait révélée par une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile de laquelle il ressortirait que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de novembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que les effets sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne la décision expresse du 14 février 2023 5. Il résulte de l'instruction que cette décision a été retirée par l'OFII, par une décision du 28 février 2023. Les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision implicite par laquelle l'OFII a interrompu le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile 6. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite d'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été prise à compter du 21 novembre 2022, décision dont l'existence, révélée par l'interruption du versement de cette allocation à compter du mois de novembre 2022, a été confirmée par l'OFII, qui indique que le paiement de cette allocation a été rejeté le 21 novembre 2022. Toutefois, alors que M. A prétend être sans ressources, il a attendu plus de trois mois pour saisir le juge des référés d'une requête en référé-suspension contre cette décision et, en outre, ne conteste pas le motif pour lequel l'OFII a cessé de payer cette allocation, tiré du défaut de communication d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. Ainsi, et alors de surcroît que M. A n'a jamais fait l'objet d'une décision de sortie de son hébergement par l'OFII, il ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence à suspendre l'exécution de cette décision. Par suite, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du vice de procédure ayant conduit, selon les déclarations de l'OFII, au retrait de la décision du 14 février 2023, de mettre à la charge de l'Office le versement à Me De Seze, conseil de M. A, d'une somme de 800 euros sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'attribuer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a interrompu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 21 novembre 2022 sont rejetées. Article 4 : Sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me De Seze une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Seze et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 9 mars 2023. Le juge des référés, Signé H. Marias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302215_20230309
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