TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302215_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 12 mars 2023, M. B C, représenté par Me Tahinti, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, L. 614-14 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle viole les dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, - les observations de Me Tahinti qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté du 16 février 2023 est entaché d'une erreur de droit dès lors que M. C a, dès le 30 novembre 2022, soit préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, demandé à l'administration pénitentiaire de l'orienter vers l'autorité compétente en vue d'enregistrer sa demande d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant chilien né le 16 septembre 1997, M. B C a déclaré être entré régulièrement en France en août 2022. Le 8 août 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé. Par un arrêté du 16 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article R. 521-4 de ce code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". 3. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'administration pénitentiaire à transmettre au préfet et, le préfet à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée expressément et sans équivoque par un étranger incarcéré. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel en date du 13 février 2023, adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine par la juriste du point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Nanterre, que M. C, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire et n'ayant pas déposé de demande d'asile depuis son entrée en France, a écrit au point d'accès au droit le 30 novembre 2022 puis le 3 janvier 2023 pour faire part de son souhait de déposer une telle demande. Le requérant a réitéré explicitement sa demande d'asile lors de la notification, le 17 février 2023, de l'arrêté en litige, en précisant également faire l'objet de menaces au Chili. Dès lors, les services préfectoraux étaient tenus d'enregistrer la demande d'asile de M. C et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, auquel il n'appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la demande d'asile formulée par M. C, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 16 février 2023 dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ces motifs, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. C, qui a bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, signé D. A La greffière, signé O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23022152
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302215_20230403
Données disponibles
- Texte intégral