TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302215_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Canetti, demande au tribunal : - l'abrogation de l'arrêté n° 23/84/382G du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; - d'enjoindre la préfète, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de 4 mois à compter de la décision ; - d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'examen du dossier ; - de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 € à verser à Maître Vanessa Canetti. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 22 mars 2023 et l'arrêté du 22 mars 2023 portant assignation à résidence : - il n'a pas été reconduit à la frontière et ne fait pas l'objet d'un danger pour le territoire français, ni ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il a respecté son obligation d'assignation à résidence d'un délai de 45 jours, laquelle a expirait le 6 mai 2023 ; dans ces conditions il peut désormais prétendre à solliciter un titre de séjour, pour une demande " Admission exceptionnelle par le travail " en application de l'article L. 435-1 du CESEDA et de l'article L. 423-23 du même code. Sur l'arrêté du 14 juin 2023 : - il peut prétendre à solliciter une demande d'abrogation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et ce, depuis le 6 mai 2023, date à laquelle l'assignation à résidence d'un délai de 45 jours a pris fin Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par arrêté du 22 mars 2023 la préfète de Vaucluse a obligé M. B A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1989 à Ouragahio (Côte d'Ivoire), à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Cet acte a été notifié à M. A par voie administrative le même jour à la gendarmerie de l'Isle sur Sorgues. Un arrêté du même jour, notifié lui-aussi le 22 mars 2022, porte assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Par la présente requête M. A demande l'abrogation de l'arrêté du 14 juin 2023, de la préfète de Vaucluse, prolongeant d'une année, pour la porter à trois années, l'interdiction de retour sur le territoire français frappant M. A. 3. Les arrêtés du 22 mars 2023 sont devenus définitifs, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de 48 h prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'illégalité de ces actes ne peut être utilement soulevé et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Ces dispositions s'appliquent de plein droit et lorsqu'elles trouvent à s'appliquer font obstacle à l'éloignement ou au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cas d'espèce, M. A ne justifie d'aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A entend se prévaloir : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Ces dispositions ne sont pas applicables de plein droit et le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester une interdiction de retour. La circonstance que M. A envisage de présenter une demande de régularisation au titre de ces dispositions est elle-aussi sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'abrogation de l'arrêté du 14 juin 2023. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Canetti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302215
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302215_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel