TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302215_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de sa signataire ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté ne prend pas en compte la situation actuelle à Haïti ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2024 et le 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2018. Il a fait l'objet, le 16 septembre 2023, d'une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 20 juin 2025, que le requérant s'est vu délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile valable du 18 octobre 2024 au 17 avril 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 16 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2302215_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA