TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302216_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à obtenir la levée de l'interdiction de détention et d'acquisition d'armes dont il est l'objet, et par suite, d'ordonner l'effacement de son inscription au fichier national automatisé nominatif recensant les personnes faisant l'objet d'une telle interdiction, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes s'oppose à ce qu'il valide son permis de chasse, nécessaire pour participer à la saison de la chasse qui est sur le point de commencer et dont il sera privé s'il attend le jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; la mesure de dessaisissement d'armes dont il est l'objet repose sur une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Pau le 3 janvier 2017 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis qui ne figure plus sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; les faits de vol à l'origine de cette condamnation n'ont rien à voir avec l'usage d'une arme et le juge pénal n'a pas assorti sa peine d'une peine complémentaire d'interdiction de détention d'une arme à feu ; aucune atteinte à l'ordre public ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Il fait valoir en particulier que : - la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie par la seule prise en compte de l'ouverture de la campagne de chasse dans la mesure où il ne s'agit pour le requérant que d'une activité de loisirs ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment pas celui tiré de l'erreur d'appréciation dans la mesure où n'ayant pas restitué son arme dans le délai imparti en exécution de la décision de dessaisissent dont il fait l'objet, ce comportement justifie à lui seul le maintien de l'interdiction de détention d'armes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2302213 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Marcel qui insiste, en ce qui concerne la condition d'urgence, en faisant valoir que l'activité de loisirs n'est pas un obstacle automatique à la reconnaissance d'une urgence ; la chasse est une activité de loisirs particulière, réglementée, qui n'est pas libre et qui ne peut être pratiquée comme on le souhaite ; sa pratique est limitée dans le temps ; le fait de refuser la levée de l'interdiction porte atteinte à sa liberté individuelle dès lors que la mesure d'interdiction dont il est l'objet s'oppose à ce qu'il reçoive une arme en cadeau, ou à ce qu'il collectionne les armes ; enfin, Me Marcel attire l'attention sur le fait que la mesure de dessaisissement d'armes n'est pas limitée dans le temps et que le préfet ne s'autosaisit que très rarement des interdictions en vue de les réviser ; l'urgence doit être appréciée globalement en tenant compte de tous ces éléments ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le préfet oppose le fait que M. A ne se serait pas dessaisi de son arme dans le délai mais il ne peut ignorer qu'il s'est bien dessaisi de l'arme par la vente de celle-ci - l'armurier qui a procédé à cette vente l'en a nécessairement informé -, ce qui explique l'absence de plainte auprès du procureur de la République ; seul le préfet peut se procurer le bulletin n°2, de sorte que son absence de production ne peut lui être utilement opposée ; la condamnation dont il a fait l'objet, prononcée il y a six ans est désormais ancienne, de même que les faits qui en sont la cause ; aucune nouvelle infraction ne peut lui être reprochée ; la décision de refus du préfet est entachée d'une erreur d'appréciation. En l'absence du préfet des Pyrénées-Atlantiques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 45 heures. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 13 septembre 2023 à 15 h 29. Considérant ce qui suit : 1. M. A était possesseur d'une arme de chasse. Par arrêté du 21 septembre 2020 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de se dessaisir de ces armes, lui a interdit de détenir ou d'acquérir des armes et l'a inscrit au fichier national automatisé nominatif recensant les personnes faisant l'objet d'une telle interdiction. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mars 2023, n°2100578, devenu définitif. Par un courrier du 9 mai 2023, il a demandé au représentant de l'Etat de bien vouloir lever l'interdiction dont il est l'objet et supprimer son inscription au fichier national automatisé recensant les personnes atteintes par une telle mesure. Par la présente requête, il demande au juge des référés de bien vouloir suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur cette demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lever l'interdiction, dont M. A est l'objet depuis le 21 septembre 2020, de détenir ou d'acquérir des armes est entachée d'une erreur d'appréciation et est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité dans la mesure où, d'une part, l'infraction de vol en réunion pour laquelle il a été condamné en 2017 est relativement ancienne et isolée, et d'autre part, que la seule circonstance que M. A ait dépassé le délai pour vendre son arme à la suite de la décision du 21 septembre 2020, ne caractérise pas, en elle-même une atteinte à l'ordre public. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'interdiction de détenir et acquérir des armes n'est pas limitée dans le temps et peut être levée à la demande de la personne qui est en l'objet. L'exécution du refus de lever cette interdiction est susceptible de caractériser une situation d'urgence notamment lorsqu'elle fait obstacle à ce que l'intéressé participe à la campagne de chasse saisonnière quand bien même il s'agit d'une pratique de loisirs. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le maintien de l'interdiction dont M. A est l'objet ne parait plus justifié et que le jugement au fond n'est pas encore envisagé, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, ce dont il résulte que M. A est fondé à demander la suspension provisoire de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lever l'interdiction de détenir ou d'acquérir des armes. Sur les effets de la suspension prononcée : 6. La suspension de la décision de refus litigieuse implique, dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'établit qu'à ce jour des circonstances de droit ou de fait nouvelles seraient de nature à fonder l'interdiction de détenir et acquérir des armes prononcée à l'encontre de M. A le 21 septembre 2020, il y a lieu d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lever provisoirement l'interdiction dont M. A est l'objet et de supprimer provisoirement l'inscription de ce dernier au fichier national automatisé recensant les personnes atteintes par une telle mesure. Sur les frais liés au procès : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de lever l'interdiction de détenir et d'acquérir des armes dont M. A fait l'objet est provisoirement suspendue. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques de suspendre à titre provisoire l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel il a interdit à M. A de détenir et d'acquérir des armes et de suspendre provisoirement l'inscription de ce dernier au fichier national automatisé recensant les personnes atteintes par une telle mesure. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 € (mille euros) à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Signé V. REAUT La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302216_20230914
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