TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302217_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette somme devant lui être versée s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur les moyens communs à toutes les décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elle n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation, d'une contradiction de motifs et d'erreurs de fait ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) était compétent pour y procéder ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier TAJ était compétent pour y procéder ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son principe et sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et souligne, en outre, que le requérant est présent en France depuis 2016, qu'il travaille sur les chantiers, qu'il n'a jamais eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre en 2019 et que son interpellation du 28 mars 2023 ne révèle pas que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public dès lors que c'est lui qui s'apprêtait à se faire agresser ; - les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui indique qu'il veut travailler en France et qu'il n'a jamais été interpellé par la police auparavant ; - les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, est un ressortissant algérien né le 18 décembre 1999. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 mars 2023 par les services de police de Metz pour des faits de violences avec arme avec incapacité n'excédant pas huit jours. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet de la Moselle, par un premier arrêté du 29 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 29 mars 2023, il a également placé M. A en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de M. A pour une durée de vingt-huit jours. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la cour d'appel de Colmar a rejeté l'appel formé par M. A. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C D, directeur adjoint immigration et intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire des décisions attaquées, ne peut pas être accueilli. 5. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été notifiées dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété comme impliquant que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de l'éloignement. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de la police aux frontières le 29 mars 2023. A cette occasion, il a notamment été interrogé sur sa situation administrative en France et informé de ce que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Le requérant a ainsi été mis en mesure de faire valoir toute observation pertinente tenant à sa situation personnelle et de nature à faire obstacle à la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de son audition, il a toutefois indiqué comprendre le français et a répondu aux questions qui lui ont été posées dans cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher sa décision de défaut d'examen, d'une contradiction de motifs ou d'erreurs de fait, mentionner, d'une part, que l'intéressé n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et, d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, cette dernière n'étant pas intervenue suite à un rejet d'une demande de titre de séjour qu'il aurait formé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 11. En l'espèce il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Moselle pouvait obliger l'intéressé à quitter le territoire sur le seul fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le comportement de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° du même article, de ce qu'il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) était compétent pour y procéder, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier TAJ était compétent pour y procéder doivent être écartés. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais été en situation régulière sur le territoire et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Contrairement à ce que l'intéressé soutient à l'audience, il ressort des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement, prononcée par le préfet de police de Paris le 24 janvier 2019, lui a été notifiée le jour même. En outre, si M. A a déclaré aux services de la police aux frontières être marié et père d'un enfant de deux ans, il ne produit aucun élément de nature à démontrer ces allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 17. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire en litige. 18. En deuxième lieu, M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour régulariser sa situation. De même, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police de Paris en janvier 2019 et qui lui a été régulièrement notifiée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait titulaire d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant le risque de fuite comme étant établi au sens des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. 19. En dernier lieu, si M. A soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle pouvait, au seul motif qu'il existait un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement en litige, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. 21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 22. En l'espèce, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 24. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. 25. En second lieu, si M. A fait valoir sa présence en France depuis huit ans, il ne produit aucun élément pour en attester. Il ne justifie pas avoir noué des liens intenses et stables sur le territoire français où il n'a jamais résidé régulièrement. Il est également constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2019. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire, le préfet de la Moselle, en édictant une interdiction de retour et en fixant à deux ans sur les trois années possibles sa durée, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, C. FLa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302217_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel