TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302217_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 2023 et le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gausserès, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet s'est abstenu de préciser quelles pièces manquaient à son dossier ;
- elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 12 juillet 2021 intitulée " travailleurs étrangers et autorisation de travail - modalités d'application des dispositions du code du travail " qui est venue préciser les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'inexactitudes matérielles ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Gausserès avocate de Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 25 septembre 1991, entrée en France le 14 février 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa " court séjour ", a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée deux fois jusqu'au 18 février 2022, et a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, sans qu'il ait été tenu de viser la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'en constitue pas un fondement. Par suite, et quand bien même le préfet de police n'a pas fait état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier, et n'a d'ailleurs pas considéré que la requérante ne justifiait pas de sa présence réelle et continue en France depuis le 14 février 2020 contrairement à ce qu'elle allègue. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de ce que le préfet de police ne l'a pas invitée à compléter son dossier sur ce point, conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne comporte aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, si la note n° INTV2121684J du ministère de l'intérieur du 12 juillet 2021 renvoie aux critères définis par cette circulaire, sans au demeurant qu'elle ait fait l'objet d'une publication sur le site " www.interieur.gouv.fr ", elle ne peut pas pour autant en modifier la nature juridique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
6. En cinquième lieu, la requérante soutient que le préfet de police a entachée sa décision d'inexactitudes matérielles en relevant " qu'en sus, l'intéressée, qui ne produit, à l'appui de sa demande, ni contrat de travail ni bulletins de salaire, ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie ", alors qu'elle a produit de nombreux documents liés à sa situation professionnelle. Toutefois, le préfet de police n'a fait état de ces éléments qu'à titre superfétatoire pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à supposer même qu'il ait commis ces inexactitudes matérielles, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour exigée par les dispositions de l'article L. 411-1 du même code qu'il a retenu à titre déterminant avec celui tiré de l'absence d'autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont l'exercice n'est qu'une faculté pour lui.
8. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Mme B se prévaut de ce qu'elle réside habituellement et régulièrement en France depuis le 14 février 2020, y exerce une activité professionnelle en qualité de garde d'enfants à domicile auprès d'une famille de particuliers, sous contrat à durée indéterminée depuis la même date du 14 février 2020 pour un salaire mensuel supérieur aux minimum requis, et de ce que son emploi est spécifique, notamment par la maîtrise de la langue anglaise et ses contraintes dues aux activités de ses employeurs qu'il implique, et se caractérise par des difficultés de recrutement. Toutefois, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, compte tenu de son absence de qualifications professionnelles, de sa faible ancienneté dans son emploi comme de sa durée de présence en France, de moins de trois ans à la date de l'arrêté, et quand bien même son emploi connaîtrait des difficultés de recrutement et qu'elle aurait noué des liens avec les enfants quelle garde, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police, a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission au séjour doit être écarté.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme B, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302217_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel