TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302217_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société Urbam Conseil, représentée par Me Gehin, demande au tribunal : 1°) d'établir le décompte de résiliation ; 2°) de condamner la communauté de communes des Vosges du Sud à lui verser la somme de 21 600 euros hors taxes, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vosges du Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté de communes des Vosges du Sud n'a pas établi de décompte de résiliation ; - la résiliation étant intervenue pour un motif d'intérêt général, elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis qui s'élèvent à la somme de 21 600 euros hors taxes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la communauté de communes des Vosges du Sud, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société Urbam Conseil lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que si aucun décompte de résiliation n'a pu être établi c'est en raison du comportement fautif de la société Urbam Conseil qui n'a pas respecté la procédure prévue ; - le droit à paiement des prestations est limité aux prestations effectivement réalisées et l'ensemble des prestations comprises dans la partie forfaitaire du marché n'a pas été réalisé par la société Urbam Conseil. Un mémoire enregistré le 3 septembre 2024 pour la société Urbam Conseil n'a pas été communiqué. Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est tardive. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour le compte de la société Urbam Conseil, a été enregistrée le 14 octobre 2024 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Michel pour la communauté de communes des Vosges du Sud. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes la Haute Savoureuse, devenue communauté de communes des Vosges du Sud, a lancé un marché de suivi-animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) précédemment conclue, pour une durée de 6 ans à compter de septembre 2016, pour lequel l'offre de la société Urbam Conseil a été choisie. Par un courrier du 27 octobre 2021, la communauté de communes des Vosges du Sud a informé la société Urbam Conseil de la résiliation de ce marché, conclu pour la période allant du 28 décembre 2016 au 31 décembre 2021, pour un motif d'intérêt général. Par la présente requête, la société Urbam Conseil demande au tribunal d'établir le décompte de résiliation et de condamner la communauté de communes des Vosges du Sud à lui verser la somme de 21 600 euros hors taxes. 2. D'une part, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché liant la société Urbam Conseil et la communauté de commune des Vosges du Sud n'identifie pas précisément de cahier des clauses administratives générales (CCAG) parmi les pièces contractuelles. Toutefois, l'article 1.3 du CCAP stipule que " Par dérogation à l'article 5 du CCAG-PI, l'ensemble des stipulations prévues à cet article est étendu à l'équipe mobilisée pour la réalisation des prestations ". Son article 1.4 précise que " les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles 3.6 du CCAG-PI ". Enfin, l'article 1.3.2 du CCTP stipule que " Par dérogation à l'article 3.5 du CCAG.PI dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire ". Il résulte de ces différents renvois que les parties ont entendu soumettre le contrat conclu aux dispositions du CCAG-PI, lesquelles s'appliquent donc au présent litige. 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française. / Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté ". Sa publication date du 16 octobre 2009. 4. Il résulte de l'instruction que la procédure de passation du contrat liant la société Urbam Conseil et la communauté de communes des Vosges du Sud a été lancée au cours de l'année 2016, soit postérieurement au 16 novembre 2009. En outre, aucun élément soumis à l'instruction ne permet de tenir pour établi que les parties se seraient accordées pour ne pas appliquer le CCAG-PI alors en vigueur, mais une version antérieure. 5. Dans ces conditions, le contrat était soumis au CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009. 6. Ainsi, aux termes de l'article 37 du CCAG-PI applicable : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. / Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics ". 7. Par ailleurs, le recours qu'une partie à un contrat administratif soumis au CCAG-PI approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 peut former devant le juge du contrat pour contester un différend relatif à une mesure de résiliation doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de ce différend. 8. Il résulte de l'instruction que le courrier du 20 décembre 2021 adressé par la Société Urbam Conseil à la communauté de communes des Vosges du Sud faisant suite à celui du pouvoir adjudicateur du 27 octobre 2021 relatif à la résiliation du contrat litigieux sans indemnité, constitue une lettre de réclamation du cocontractant de la communauté de communes au sens des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG-PI. Le pouvoir adjudicateur disposait ensuite d'un délai de deux mois pour notifier sa décision. En l'absence de toute décision de sa part dans ce délai, la réclamation de la société Urbam Conseil a été implicitement rejetée. La société requérante disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire sa requête. Celle-ci ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 2023, soit bien au-delà du délai de deux mois, ne peut qu'être regardée comme tardive. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Urbam Conseil doit être rejetée y compris les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Urbam Conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Vosges du Sud et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Urbam Conseil est rejetée. Article 2 : La société Urbam Conseil versera à la communauté de communes des Vosges du Sud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes des Vosges du Sud est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Urbam Conseil et à la communauté de communes des Vosges du Sud. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302217_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel