TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302218_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Bentolila, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches- du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion ;
2°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors qu'elle risque d'être expulsée de son logement ;
- la décision méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir :
- que l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante a elle-même contribué à cette situation, qu'elle n'apporte pas de justificatifs de ses démarches en vue d'être relogée et que le concours de la force publique n'est accordé qu'à compter du 17 avril 2023, pour exécuter un jugement rendu par le tribunal judiciaire en 2021 ; en outre, elle bénéficie d'un hébergement d'urgence qu'elle a accepté le 20 février 2023 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle ne remplit pas les conditions d'un droit à l'hébergement d'urgence ;
- il n'est pas porté atteinte aux intérêts supérieurs des enfants dès lors que des mesures spécifiques ont été proposées à l'intéressée ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 2302217 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du préfet du 13 janvier 2023 accordant le concours de la force publique.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle, juge des référés,
- les observations de Me Meunier substituant Me Bentolila pour la requérante
- et les observations de Mme A représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été différée au 4 avril 2023 à 9 heures.
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 avril 2023 à 8 h 49, présentée pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande la suspension de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 17 avril 2023 en vue de son expulsion de son logement.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de l'instruction que la famille C fait l'objet d'une décision d'expulsion locative ordonnée, à la demande d'un bailleur social, par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 mars 2021 en raison d'un comportement violent et inadapté de M. C. Mme C n'a jamais déféré à cette décision et, si elle fait valoir s'être séparée de son époux, elle n'a pas donné suite aux différentes propositions de relogement, ni même fourni les informations qui auraient permis un réexamen de sa situation. En outre, le préfet fait valoir, sans être utilement contredit qu'une proposition de relogement en CHRS, qui tient ainsi compte de sa situation familiale, qui, contrairement à ce que soutient la requérante a bien été prise en compte, a été adressée à l'intéressée le 20 février 2023, qui l'a acceptée comme l'indique expressément l'assistante sociale, avant même l'introduction de la présente instance. Par suite, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme C ne présente pas de moyen créant un doute sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
4. Il en résulte que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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N° 2302216Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302218_20230404
Données disponibles
- Texte intégral