TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302218_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. D A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas eu copie de l'accord des autorités polonaises pour son transfert ;
- la préfète a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant somalien né le 1er octobre 1991. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 23 janvier 2023. Le relevé de ses empreintes avec le fichier " VIS " a indiqué qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités polonaises et périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 27 janvier 2023, les autorités polonaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé le 2 février 2023. Par un premier arrêté du 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités polonaises. Par un second arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. A cet égard, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'a pas joint à son arrêté l'accord des autorités polonaises pour la prise en charge du requérant est sans incidence sur la régularité de la décision de transfert.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. M. A soutient craindre un retour en Somalie en cas de transfert vers la Pologne, estimant que les autorités de cet Etat ne souhaitent pas examiner sérieusement sa demande d'asile. Toutefois, ni l'article de presse rédigé par des organisations non gouvernementales en juillet 2017, qui est au demeurant ancien d'environ six ans à la date de l'arrêté en litige, ni l'intervention de la commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe devant la Cour européenne des droits de l'Homme en février 2022 ne sont suffisants pour établir que la Pologne présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard à la situation des demandeurs d'asile en Pologne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si le requérant soutient que sa compagne réside en France et qu'elle dispose de la qualité de réfugié, l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour du 6 février 2023 et l'enregistrement d'une demande de logement social du 23 mars 2023 qu'il produit, tous les deux au nom de Mme C, ne justifient ni du lien qui l'unirait à cette dernière ni, en tout état de cause, d'un droit au séjour pérenne dont elle bénéficierait sur le territoire national. A l'inverse, le requérant a indiqué lors de son entretien individuel à la préfecture de la Moselle qu'il était célibataire et qu'il n'avait aucun membre de sa famille présent en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard à la vie privée et familiale de M. A, doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de transfert pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. BLa greffière,
S. Soltani
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SoltaniAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302218_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel