TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302218_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte.
4°) si l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant à la date à laquelle le tribunal statue de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ;
5°) s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue ou si sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1993, déclare être entré en France le
4 novembre 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a fait l'objet d'une interpellation puis d'une garde à vue, pour des faits de recel de vol. Deux arrêtés, portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en France de 18 mois et portant assignation à résidence, ont été pris à son encontre le 25 janvier 2018 par le préfet du Rhône. L'obligation de pointage prescrite par ce dernier arrêté n'a pas été respectée par M. B. Par courrier du 23 mai 2022, l'intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour sur le fondement des articles 7 de l'accord franco-algérien, L 421-1 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
16 décembre 2022, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a pris une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié, ainsi que les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée en France de M. B. Il indique que la demande de titre de séjour de l'intéressé est rejetée au motif qu'il ne remplit pas les conditions posées par les articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien. L'arrêté emporte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et constate que le demandeur ne justifie pas de craintes en cas de retour en Algérie. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit comme en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement faire valoir que la décision serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle constate l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative, alors même que son employeur avait bien réalisé les démarches en vue de l'obtention d'une telle autorisation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée repose en réalité sur le motif tiré de ce que M. B ne disposait pas d'un visa de long séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces versées par M. B à l'instance que la demande d'autorisation de travail réalisée par son employeur a été classée sans suite par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et que le requérant ne disposait, donc, d'aucun contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes. Le moyen sera donc écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien :" Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B indique être entré en France en novembre 2017 sans en justifier et s'est maintenu en situation irrégulière depuis lors. Il ne démontre aucunement que son entrée aurait été réalisée sous le couvert d'un visa de long séjour. Par conséquent, pour ce seul motif, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à ne pas faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, la circonstance que l'employeur de M. B ait sollicité une autorisation de travail étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il est constant que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par M. B à l'appui de sa demande d'admission au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et que celles de l'article L. 435-1 relatives aux conditions d'admission au séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ne leur sont pas davantage applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis 2017, qu'il est célibataire, sans enfant. En 2018, il a été interpelé et placé en garde à vue pour de faits de vol et de recel. Il a fait l'objet de deux arrêtés, portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en France de 18 mois et portant assignation à résidence ont été pris le 25 janvier 2018 par le préfet du Rhône, à l'exécution desquels l'intéressé s'est soustrait. Ces éléments ne sauraient caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si M. B se prévaut de son insertion par le travail, exerçant la profession de coiffeur depuis 2019 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, cette activité professionnelle a été réalisée en toute illégalité. Le préfet démontre par ailleurs, en défense, qu'il ne s'agit pas d'un métier en tension dans le département de la Loire-Atlantique. Dès lors, M. B ne justifie pas de circonstances qui constituaient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis 2017, qu'il est célibataire, sans enfant. En 2018, il a été interpelé et placé en garde à vue pour de faits de vol et de recel. Il a fait l'objet de deux arrêtés, pris le 25 janvier 2018 par le préfet du Rhône, portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en France de 18 mois et portant assignation à résidence, à l'exécution desquels l'intéressé s'est soustrait. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas être dénué de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où il y conserve tous ses liens culturels et linguistiques. S'il se prévaut de son insertion professionnelle en France, celle-ci s'est effectuée en toute illégalité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. MAROWSKI
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302218_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel