TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302219_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 jours par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour ; - le refus opposé par les services de la sous-préfecture de Palaiseau la prive illégalement du droit au séjour, faute de pouvoir produire une autorisation provisoire de séjour ; - l'utilité de la mesure sollicitée est caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de produire un justificatif dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 24 juillet 1988, déclare être entrée en France au cours de l'année 2017. Elle a sollicité au cours du mois de mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris, qui lui ont délivré, pour la durée de l'instruction de sa demande, un récépissé, lequel a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 18 octobre 2020. Mme A n'a toutefois pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour, ni réussi à obtenir, à la suite de son déménagement à Brétigny-sur-Orge, le renouvellement de son récépissé auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé et d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été mise en possession d'un récépissé, délivré le 15 mars 2022 par le préfet de police de Paris, à la suite de la présentation d'une demande tendant à la délivrance d'un premier de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que ce récépissé a été renouvelé jusqu'au 18 octobre 2022. Si Mme A, qui a entretemps déménagé à Brétigny-sur-Orge, reproche au préfet de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande de titre de séjour, ni d'avoir accepté de renouveler le récépissé que lui avait délivré la préfecture de police, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions précitées au point 3, comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour de la requérante à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Il suit de là que les mesures sollicitées par Mme A, tendant à la délivrance d'un nouveau récépissé et à ce que le préfet de l'Essonne statue sur sa demande de titre de séjour, auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 avril 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302219_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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