TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302219_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Soriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, la mesure d'assignation à résidence méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les modalités d'assignation retenues sont incompatibles avec sa formation en apprentissage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 2004 est entré en France le 1er février 2021 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. B a sollicité un titre de séjour à sa majorité, mais a toutefois vu cette demande rejetée par un arrêté du 21 octobre 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'une interpellation le 3 juillet 2023, la préfète de l'Oise l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Si M. B allègue que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors d'ailleurs que la préfète de l'Oise justifie avoir procédé aux diligences pouvant permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français de l'intéressé, notamment en sollicitant un laisser-passer consulaire, qu'il existerait un obstacle à celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B soutient que les modalités d'assignation à résidence retenues par l'arrêté attaqué, qui lui impose de demeurer à son domicile de 5h30 à 7h30 chaque jour et de se présenter au commissariat de police de Compiègne trois fois par semaine, sont incompatibles avec les horaires de son contrat d'apprentissage, il n'en justifie, en tout état de cause, pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A-L Pierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302219
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302219_20230711
Données disponibles
- Texte intégral