TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302219_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 2302219, M. C A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour opposée par le préfet du Jura à sa demande de titre de séjour du 30 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, sous le n° 2400057, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024, par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'exécution de la décision et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, sa demande étant fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7 quater et 11 de la convention franco-tunisienne, et non sur l'article 3 de cette convention ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7 quater et 11 de la convention franco-tunisienne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée par la durée de la procédure imputable au préfet et constitue une violation de l'autorité de la chose jugée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mai 1990, est arrivé en France le 10 octobre 2017 sous couvert d'un titre de séjour italien valable du 4 avril 2016 au 8 mai 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2017. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, décision infirmée par la cour d'appel le 23 février 2021 en tant qu'un délai de départ volontaire avait été refusé à l'intéressé. M. A B a sollicité, le 30 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant une durée de quatre mois après son dépôt a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 18 avril 2023, le requérant sollicitait la communication des motifs du refus implicite qui lui était opposé. Par une première requête enregistrée sous le n° 2302219, M. A B demande l'annulation de cette décision de rejet implicite. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont M. A B demande l'annulation par une seconde requête enregistrée sous le n° 2400057, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'exécution de la décision et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
2. Les requêtes n° 2302219 et n° 2400057, présentées par M. A B, concernent la situation du même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, cette dernière, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Jura, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision en litige, quand bien même elle n'énonce pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A B, notamment concernant sa situation professionnelle, que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes des stipulations de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité professionnelle, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord, au sens de son article 11. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En revanche, il en va autrement pour une demande d'admission au séjour présentée au titre de la vie privée et familiale, dès lors que l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien renvoie sur ce point aux législations nationales respectives.
10. En l'espèce, M. A B a présenté le 30 novembre 2022 une demande d'admission au séjour qui reposait sur deux fondements. Il a ainsi tout d'abord présenté sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien, en soulignant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer aux ressortissants tunisiens lorsqu'ils sollicitent une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'intéressé a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, en qualité de salarié, en faisant valoir que le préfet aurait la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire s'il ne devait pas remplir toutes les conditions légales. Or, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Jura a examiné la demande de titre présentée par le requérant sur le fondement des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, excluant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prévoyant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, n'implique pas d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A B un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de M. A B de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Jura en date du 9 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2302219-2400057Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2302219_20240326