TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302220_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cazanave, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 du même code, dès lors que le préfet, informé de son état de santé, ne pouvait ordonner son éloignement sans recueillir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 8 juin 1991 à Matam (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 28 octobre 2018. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 17 avril 2023, souffrir de drépanocytose, d'hypothyroïdie et d'enthésopathie calcifiante et se faire soigner en France. En outre, il produit à l'instance deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste. Le premier certificat en date du 1er juin 2021 indique que le requérant n'a qu'un seul rein, qu'il est atteint d'une drépanocytose à polyglobulie et hémoglobine S à 33% qui peut aggraver l'état de son rein unique, d'une hypothyroïdie nécessitant des soins constants, d'une entésopathie calcifiante dans le cadre d'une spondylarthrite ankylosante avec sciatalgie de type L5S1 et d'une hyperuricemie qui s'aggravera en l'absence de soins et aggravera l'état de son rein unique et son entésopathie. Le second certificat en date du 24 mai 2022 mentionne que l'état de santé de M. B nécessite des soins constants par des spécialistes en rhumatologie, néphrologie et hématologie. L'intéressé verse également au dossier un certificat établi par un autre médecin généraliste le 19 avril 2023 qui rappelle qu'il est porteur d'une drépanocytose et d'un rein unique nécessitant un suivi médical régulier. Enfin, le requérant produit un certificat médical établi par un médecin guinéen le 22 mai 2016 qui, au vu des complications possibles de sa drépanocytose, a préconisé une prise en charge du requérant dans un service spécialisé à l'étranger. A cet égard, le préfet, qui ne fait mention d'aucun élément relatif à l'état de santé de M. B dans l'arrêté en litige, se borne à produire une capture d'écran d'un annuaire en ligne de cabinets médicaux existants en Guinée, ce qui n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que le requérant pourrait bénéficier d'une quelconque prise en charge de ses pathologies dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui n'a pas suffisamment examiné l'état de santé de l'intéressé alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a entaché la décision obligeant M. B à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté en litige implique que l'administration préfectorale réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à ce qu'il soit procédé à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 17 avril 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302220_20230426
Données disponibles
- Texte intégral