TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302220_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, et des pièces complémentaires reçues le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée au regard des critères posés par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en s'abstenant de prendre en compte le particularisme de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application sont contraires aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, qui prévoit la possibilité en cas de risque de fuite d'accorder un délai inférieur à sept jours ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas avéré et qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 février 2001, a été interpellé le 18 avril 2023 à l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police lors d'une mesure d'expulsion locative au cours duquel il est apparu démuni de tout titre l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la mesure d'éloignement attaquée. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. D'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ". 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire, reprises dans leur version applicable au litige à l'article L. 612-3 du même code et définissant la notion de " risque de fuite ", qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 7 précité de la directive n° 2008/115/CE. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie d'aucune résidence stable et ne dispose d'aucune document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 2 octobre 2021. En outre il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits commis le 18 août 2021 de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et pour des faits commis le 28 août 2022 de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302220_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel