TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302220_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B F et Mme A D, représentés par la SELARL Cosset-Grossias, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision du 3 juillet 2023 du maire de Couture portant non-opposition à la déclaration préalable à la réalisation de travaux de surélévation effectuée par M. E, ensemble la précédente décision par laquelle le maire de Couture ne s'est pas opposé à la déclaration préalable à la réalisation de travaux de M. E reçue le 13 novembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Couture à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui méconnaissent les règles d'implantation des bâtiments renfermant des animaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301975 enregistrée le 26 juillet 2023, par laquelle M. F et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B F et Mme A D demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision du 3 juillet 2023 du maire de Couture portant non-opposition à la déclaration préalable à la réalisation de travaux de surélévation effectuée par M. E, ensemble la précédente décision par laquelle le maire de Couture ne s'est pas opposé à la déclaration préalable à la réalisation de travaux de M. E reçue le 13 novembre 2020.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. M. F et Mme D n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation de la décision attaquée du 3 juillet 2023. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. F et Mme D est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et Mme A D.
Copie en sera adressée à la mairie de Couture.
Fait à Poitiers, le 17 août 2023.
La juge des référés,
Signé
G. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302220_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel