TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2302220_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, réprésenté par Me Ponsart, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a refusé d'exclure les parcelles cadastrées D157 et D762 du périmètre du projet d'aménagement foncier portant sur le territoire de la commune d'Aubigny-les-Pothées ; 2°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024 le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, cette décision étant de nature superfétatoire et ne faisant pas grief dès lors que l'avis émis par la commission communale d'aménagement foncier le 13 février 2023 ne constitue pas une décision faisant grief. Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de deux parcelles cadastrées D157 et D762 situées sur le territoire de la commune d'Aubigny-les-Pothées dans le département des Ardennes. Par un avis du 13 février 2023, la commission communale d'aménagement foncier d'Aubigny-les-Pothées a proposé d'inclure les parcelles précitées dans le périmètre d'un projet d'aménagement foncier agricole et forestier portant sur le territoire de la commune. Par un courrier du 24 avril 2023, M. A a contesté cet avis devant la commission départementale d'aménagement foncier. Par une décision du 27 juin 2023, transmise par un courrier du 24 juillet 2023, la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté son recours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en œuvre. Lorsque le conseil départemental entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1. () ". Selon l'article L. 121-14 du même code : " I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil départemental soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. () II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil départemental décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier. ". Selon l'article L. 121-10 du même code : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par la commission communale d'aménagement foncier en application des dispositions du II de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas une décision faisant grief pouvant être portée devant la commission départementale d'aménagement foncier. En effet, il n'appartient qu'au conseil départemental d'arrêter le périmètre de l'opération d'aménagement foncier qu'il ordonne en application de ces mêmes dispositions. Par suite, la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier s'est prononcée à tort sur le recours de M. A est superfétatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions que le requérant présente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Ardennes. Copie en sera adressée à la commune d'Aubigny-les-Pothées. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLa présidente, signé S. MÉGRET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2302220_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel