TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302221_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Budet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de neurochirurgie ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son employeur ne peut plus maintenir l'exécution de son contrat, qu'il sera privé de toute ressource et qu'il existe un intérêt public à le maintenir en fonction, dès lors que, compte tenu de la pénurie de praticiens, son absence va nuire à l'intérêt des patients ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il a exercé la médecine dans la spécialité neurochirurgie en France pendant près de cinq ans, que les attestations de ses chefs de service mettent en évidence ses compétences et son exercice autonome dans sa spécialité et qu'il a notamment validé un diplôme interuniversitaire en neurochirurgie vasculaire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle indique qu'il ne justifie pas d'une expérience pratique suffisante alors qu'il a effectué son internat dans un service de neurochirurgie en Côte d'Ivoire durant trois ans et demi, qu'il a exercé en qualité de neurochirurgien durant un an au Congo, qu'il a effectué une formation pratique dans un service de neurochirurgie durant trois ans au sein centre hospitalier universitaire d'Amiens, ainsi qu'une formation pratique en chirurgie vasculaire durant un an et demi aux centres hospitaliers d'Arras et de Saint-Quentin ; * en lui refusant la délivrance d'une autorisation d'exercer sa profession au motif que sa formation pratique est insuffisante et qu'il n'avait jamais exercé de fonctions sous un autre statut que celui de stagiaire associé et de faisant fonction d'interne en France, la décision contestée, compte tenu notamment de son cursus universitaire, de sa formation et de son expérience professionnelle, méconnaît le B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le17 juillet 2023, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2302225 par laquelle M. A demande l'annulation de l'acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Demurger, présidente, - les observations de Me Lesson, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en 2012 par l'université de Ouagadougou et d'un diplôme d'études spécialisés en neurochirurgie délivré en 2018 par l'université d'Abidjan. L'intéressé est également titulaire d'un diplôme interuniversitaire de neurochirurgie vasculaire et d'un master biologie santé, délivrés respectivement en 2019 et en 2020 par l'université d'Amiens, et a effectué son troisième cycle d'études médicales en qualité de faisant fonction d'interne au sein du centre hospitalier universitaire d'Arras de novembre 2019 à avril 2021. Il a été recruté de novembre 2019 à avril 2021 en qualité de faisant fonction d'interne au centre hospitalier d'Arras et, depuis avril 2022, en qualité de stagiaire associé, au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin. Il a présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité neurochirurgie sur le fondement du B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2023, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder cette autorisation. 3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes, d'autre part, du B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / -lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ; / - à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / - en cas de rejet de la demande du candidat ; / - et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 ". 5. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences ainsi que d'une erreur de droit. Toutefois, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Amiens, le 20 juillet 2023. La présidente du tribunal, Signé : F. DemurgerLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302221_20230720
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