TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302221_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2302221, M. A D, représenté par Me Hervet, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 14 juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Loiret ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par la circulaire NOR N°INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la mesure d'assignation à résidence est manifestement disproportionnée et méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la préfète du Loiret, représentée par la SELAL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2303151, M. A D, représenté par Me Hervet, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette assignation à résidence est disproportionnée tant s'agissant de son principe que de ses modalités, alors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; en outre, le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français est toujours en cours d'instruction devant le tribunal ; - l'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la préfète du Loiret, représentée par la SELAL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2302221 tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence prétendument contenue dans l'arrêté du 14 juin 2023, une telle décision n'existant pas ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue russe. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2302221 et n° 2303151, présentées pour M. D, sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D, ressortissant géorgien né le 6 septembre 1969, est entré irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 8 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. A la suite de cette décision, M. D a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de police de Paris. Il n'a toutefois pas déféré à cette mesure d'éloignement. Entendu le 14 juin 2023 par les services de la gendarmerie nationale, M. D a fait l'objet le même jour d'un arrêté de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Il demande l'annulation de cet arrêté par sa requête n° 2302221. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation par sa requête n° 2303151, la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions de la requête n° 2302221 tendant à l'annulation d'une prétendue décision d'assignation à résidence contenue dans l'arrêté du 14 juin 2023 : 3. L'arrêté du 14 juin 2023, qui accorde à M. D un délai de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, ne comporte aucune mesure d'assignation à résidence. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions de la requête n° 2302221 tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète du Loiret a fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 721-3 à L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions dans lesquelles M. D, de nationalité géorgienne, est entré puis s'est maintenu en France, et précise que depuis la notification de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris l'intéressé n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France. L'arrêté indique qu'il ressort du procès-verbal d'audition que M. D tire ses revenus d'un travail sans toutefois avoir obtenu l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté précise au surplus qu'il n'est pas contrevenu aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que M. D, qui déclare vivre en concubinage, est père de deux enfants résidant en Géorgie, dont un mineur, et qu'ainsi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète du Loiret, qui n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a ainsi suffisamment motivé son arrêté, tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de destination. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. D avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait commis une erreur de fait en relevant que M. D tirait ses revenus d'un travail sans avoir obtenu l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, alors notamment qu'il résulte des termes mêmes de la requête que l'employeur qui envisage d'embaucher le requérant en contrat à durée indéterminée n'a pas encore entrepris les démarches nécessaires à la délivrance d'une autorisation de travail. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les dispositions précitées ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, M. D, qui n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 14 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de la circonstance qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le requérant ne peut pas plus se prévaloir utilement de la circulaire NOR N°INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui est en tout état de cause dépourvue de toute valeur réglementaire. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans, qu'il y exerce une activité professionnelle dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire. Toutefois, la relation entre le requérant et sa concubine est récente - M. D ayant déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie qu'il vivait en concubinage depuis " presque " un an. De même, l'entrée du requérant en France est relativement récente et il s'est maintenu sur le territoire français en méconnaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès le 6 janvier 2021. Enfin, M. D ne conteste pas que ses deux enfants, dont l'un est mineur, résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant les perspectives d'insertion professionnelles dont le requérant fait état, la préfète du Loiret, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure. Eu égard aux mêmes éléments, la préfète n'a pas plus entachée d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 de la préfète du Loiret. Sur les conclusions de la requête n° 2303151 tendant à l'annulation de l'assignation à résidence prononcée le 26 juillet 2023 : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 12. En application des dispositions citées au point précédent, la préfète du Loiret a assigné M. D à résidence dans le département du Loiret pour une période de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 9 heures à la gendarmerie de Ferrière-en-Gâtinais et lui a imposé une plage horaire de présence obligatoire au sein de son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures. 13. En premier lieu, l'arrêté du 26 juillet 2023, qui vise les dispositions dont la préfète du Loiret a fait application, notamment celles, citées au point 11 ci-dessus, des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. D fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont l'exécution demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé, qui justifie d'une adresse à Corquilleroy, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas mention de manière exhaustive de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D, notamment s'agissant de son activité professionnelle et de ses liens affectifs en France. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. D avant de prendre l'arrêté attaqué. 15. En troisième lieu, si M. D fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation, de telles garanties ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l'assignation à résidence, dès lors qu'elles permettaient au contraire à la préfète du Loiret de prendre une telle mesure, moins contraignante qu'un placement en rétention administrative, en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait commis une erreur de fait en relevant que M. D tirait ses revenus d'un travail sans avoir obtenu l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail doit être écarté. 17. En cinquième lieu, si M. D fait valoir qu'il vit en France depuis 2019, qu'il s'y est intégré professionnellement et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire, de telles circonstances ne suffisent pas à permettre de considérer que la mesure d'assignation à résidence, tant dans son principe que dans ses modalités, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors en particulier que le domicile qui lui est fixé est celui qu'il partage avec sa concubine. Enfin, la mesure d'assignation à résidence, qui est nécessaire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et par suite justifiée dans son principe, n'impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 de la préfète du Loiret. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de remboursement des frais exposés qu'il présente dans l'instance n° 2302221. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302221 et n° 2303151 de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Frédéric C La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302221
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302221_20230804
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302221_20230804
Données disponibles
- Texte intégral