TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302222_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. D C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, ni n'a été lue en audience publique ;
- la circonstance qu'une décision de justice puisse lui être opposée par l'administration qui n'y est pas partie, alors qu'elle ne lui a pas été notifiée porte atteinte aux droits de la défense et rompt l'égalité des armes, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il entre dans une catégorie lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, et entachée d'une erreur d'appréciation ;
- en raison de son engagement en faveur du parti kurde HDP, sa liberté est menacée en Turquie, si bien que la décision fixant ce pays comme pays de renvoi doit être annulée, en application de l'article L. 721-4 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10h00, présenté son rapport, ont été entendues les observations orales de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. C, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
En l'absence de la préfète de la Gironde et de son représentant, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. C, ressortissant turc né le 13 août 1999, a été enregistrée par le préfet de la Gironde le 1er juin 2022. L'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 31 août 2022, et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision le 2 mars 2023. Par un arrêté en date du 29 mars 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d'asile, rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, enfin a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
3. Par l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2022, publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°2022-196, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en application des livres VI, V, VI et VII du CESEDA, parties législative et réglementaire. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'auraient été signées par une autorité incompétente les décisions relatives au séjour, fondées sur les articles L. 424-1, L. 424-9 et L. 542-3 du CESEDA, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, la décision fixant le pays de renvoi, fondée sur l'article L. 721-3 du même code, enfin la décision d'interdiction de retour, fondée sur l'article L. 612-8, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du CESEDA : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Et aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Les décisions relatives au séjour des étrangers en France et les mesures d'éloignement ne relèvent pas des contestations de caractère civil ni des accusations en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 542-1 du CESEDA ayant permis à l'autorité préfectorale de lui opposer une décision de justice à laquelle elle n'est pas partie alors que lui-même n'en a pas reçu notification méconnaîtraient les droits de la défense et au principe d'égalité des armes garantis par ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l'article L. 542-3 du CESEDA : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra de M. C, que le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'office du 31 août 2022 a été rejeté par une décision de la CNDA lue en audience publique le 2 mars 2023. Le préfet de la Gironde pouvait légalement décider du retrait de l'attestation de demandeur d'asile de M. C en application des articles L. 542-1 et L. 542-3 du CESEDA à compter de cette date, même si la décision de la CNDA n'avait pas été encore notifiée à l'intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. Aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C réside en France, selon ses déclarations, depuis le 10 mai 2022 et ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire à l'exception d'un cousin. Par suite le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision de refus de séjour, ni, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Contrairement à ce que le requérant allègue, sans autre précision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il doive se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la CEDH et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :
8. Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du CESEDA dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C soutient que d'origine kurde, il a participé à de nombreuses activités organisées par le HDP, dont les funérailles de Deniz Poyraz, assassiné en juin 2021. Il aurait été arrêté à cette occasion et n'aurait été remis en liberté qu'après un " interrogatoire musclé ", prenant alors la décision de fuir la Turquie. Toutefois, les déclarations du requérant devant l'OFPRA sont demeurées évasives et ses écritures devant le tribunal quant à ses activités au sein du HDP et les mauvais traitements subis par lui-même et sa famille sont dépourvues de précision. Les documents produits, à savoir un acte d'accusation établi par le parquet général d'Izmir le 23 septembre 2021, un jugement d'acceptation de l'acte d'accusation établi par la cour d'assises d'Izmir le 17 décembre 2021, un procès-verbal d'audience de la même cour d'assises d'Izmir du 2 mars 2022 et une attestation établie par une branche locale du HDP ne démontrent pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants invoqués par M. C.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
10. Il est constant que M. C est entré en France le 10 mai 2022 afin d'y demander l'asile. Il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, même si son entrée sur le territoire est récente et qu'il ne justifie pas de liens particuliers avec la France, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 29 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J. A La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302222_20230710
Données disponibles
- Texte intégral