TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302222_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'examiner de nouveau sa situation. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant un an : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 29 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 3 février 1988, est entré sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations. Il est l'époux d'une ressortissante ukrainienne avec laquelle il a eu deux enfants nés en France. Après avoir été interpellé par les services de police de Montgeron le 16 mars 2023, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a toutefois refusé de prolonger la rétention administrative et ordonné sa remise en liberté, par ordonnance du 18 mars 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort de la décision attaquée du 16 mars 2023 que celle-ci se fonde en particulier sur la circonstance qu'il a été interpellé, le 16 mars 2023, par les services de police de Montgeron, à la suite de la plainte de sa compagne du 31 janvier 2023 pour des faits de viol et de violences conjugales. Elle se fonde également sur les circonstances qu'il a fait préalablement l'objet de deux signalements, l'un, le 2 juillet 2016, pour conduite sans permis et l'autre, le 24 octobre 2019, pour " exécution d'un travail dissimulé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que concomitamment à la décision attaquée, le procureur de la République d'Evry a classé sans suite la plainte de sa compagne pour infraction insuffisamment caractérisée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que les deux signalements précédents aient donné lieu à poursuite et condamnation. Par suite, la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être accueillies. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué qu'il ait fait l'objet d'une assignation à résidence ou d'une obligation de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. De plus, il résulte de l'instruction que le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention administrative et a ordonné sa remise en liberté par ordonnance du 18 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont sans objet, de même que ses conclusions à fin d'astreinte. 6. De plus, eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu non plus d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 mars 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302222_20230728
Données disponibles
- Texte intégral