TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302222_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la préfète a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 10 octobre 1985, est entrée en France le 7 juillet 2021, selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 janvier 2022. Le préfet des Vosges l'a en conséquence obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 22 décembre 2021. Le recours de Mme B contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 mars 2022. Le 15 avril 2022, la requérante a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet des Vosges a rejeté cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. En dernier lieu, par un arrêté du 3 juillet 2023, la préfète des Vosges a refusé de délivrer le titre de séjour en qualité d'étranger malade que Mme B a de nouveau sollicité le 22 mars 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B a été établi le 23 juin 2023 par le Dr C, qui n'était pas membre du collège de médecins de l'OFII, composé des docteurs Mbomeyo, Cizeron et Horrach, qui a examiné la situation de la requérante. 7. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 23 juin 2023, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante ne conteste pas utilement cet avis en se bornant à soutenir que " les critères retenus par le collège de médecins ne respectent pas les orientations générales " sans autre précision, alors en outre que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas levé le secret médical. La requérante n'est ainsi pas fondée à contester le sens de cet avis et la décision prise par la préfète des Vosges qui s'en est appropriée les termes. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2023 prises par la préfète des Vosges doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète des Vosges et à Me Jeandon. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302222_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel