TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302222_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- son dossier était complet à la date de la décision de la commission ;
- son logement est inadapté aux besoins de sa famille : son logement est très éloigné de son lieu de travail, et elle vit dans la même pièce que ses deux enfants mineurs ;
- l'intéressée est en situation de suroccupation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas ;
- les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Mme A fait valoir qu'elle ne pouvait donner satisfaction aux attentes de la commission de médiation car elle n'était pas encore en contrat à durée indéterminée en juillet 2022.
- la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 26 décembre 2023 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 août 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 12 janvier 2023 dont Mme A demande l'annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ".
3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. En outre, le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé prévoit que le service instructeur peut demander au demandeur qui n'est ni étudiant ni apprenti " toute pièce établissant la situation indiquée " de nature à justifier sa situation professionnelle. Enfin, ce paragraphe ajoute que ce service peut exiger la communication de " () Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () " afin d'apprécier le montant des ressources mensuelles du ménage.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 12 janvier 2023, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation a estimé que le recours amiable de l'intéressée était irrecevable, dès lors que l'intéressée ne fournissait pas toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier. La commission de médiation a relevé que manquaient notamment les pièces suivantes : les pièces en cours de validité justifiant de son identité et de celles des personnes à loger, les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois.
5. Toutefois, si Mme A soutient que son dossier était complet à la date de la décision en litige, et s'il ressort de cette décision qu'à la suite d'une lettre de demande de pièces obligatoires envoyée le 4 août 2022 la requérante a bien transmis des pièces complémentaires réceptionnées par la commission de médiation le 19 août 2022, elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant de présumer que son dossier était complet. En outre, mem A soutient qu'elle est en situation de suroccupation et que son logement est inadapté aux besoins de sa famille dès lors qu'il est très éloigné de son lieu de travail, et qu'elle vit dans la même pièce que ses deux enfants mineurs. Toutefois, la décision en litige n'est fondée sur aucun de ces éléments relatifs à sa situation locative, mais uniquement sur la carence de la requérant à fournir les pièces justificatives obligatoires dont la commission de médiation lui avait demandé la communication le 4 août 2022 sous peine de rejet de son recours amiable. Par suite, les moyens soulevés par Mme A ne peuvent qu'être regardés comme étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le XXX.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302567Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302222_20240130