TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302223_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, par décision du 24 avril 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2302224 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Miran qui maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.
Le juge des référés, La greffière
J-P. A V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302223_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA