TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302223_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Malik Fazal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile turques en Suède. Le préfet du Nord a produit des pièces le 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, - et les observations de Me Malik Fazal, représentant Mme D, ainsi que celles de Mme D elle-même, en présence de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Nord a décidé de la remise de Mme C D, ressortissante turque, aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne par ailleurs que Mme D est entrée irrégulièrement en France, qu'elle a présenté une demande d'asile le 24 mai 2023, qu'elle se déclare divorcée et mère d'un enfant qui l'accompagne et, enfin, que si elle a fait valoir des problèmes de santé lors de son entretien individuel, elle n'a pas retourné le formulaire de prise en charge médicale dument renseigné par un médecin et n'a communiqué aucune autre information relative à son état de santé. Mme D n'apporte aucun élément, notamment relatif à son état de santé, permettant de caractériser un examen insuffisant de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La Suède est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si Mme D se réfère à deux articles de presse, ces éléments sont insuffisants pour estimer qu'il existerait en Suède des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. La requérante fait valoir qu'elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement en Turquie en raison de sa proximité avec le mouvement d'opposition turc d'opposition dit " A " et que la demande d'asile qu'elle a présentée en Suède a été rejetée, de sorte qu'elle risque d'être renvoyée vers la Turquie en cas de retour en Suède. Toutefois, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations une décision de justice en langue turque non traduite et ne justifie par ailleurs nullement de ce qu'une mesure d'éloignement aurait été prise à son encontre par les autorités suédoises. Si elle a également fait valoir à l'audience avoir des problèmes de santé qui l'empêchent de voyager et a expliqué avoir été reçue par un médecin qui lui a indiqué qu'il se chargerait d'adresser le formulaire relatif à son état de santé à la préfecture, elle a reconnu ne pas être en mesure d'assortir ses allégations de documents probants. Dans ces circonstances, la requérante n'établit pas qu'en refusant de mettre en œuvre l'article 17 du règlement susvisé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Malik Fazal et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé V. Guilbaud La greffière, signé C. Wanesse La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302223_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel