TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302223_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février, 3 juillet et 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nkele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 28 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la lettre d'enregistrement du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé ne satisfait pas aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions de l'article L. 232-4 ont été méconnues, dès lors que la commission n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sa demande de visa ; - elle a communiqué des informations complètes et fiables ; - les motifs opposés par le ministre ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa au regard des garanties qu'elle présente et que sa situation personnelle a été manifestement mal appréciée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Les parties ont été informées, par courrier du 17 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tenant à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites le 21 novembre 2023, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, produite par la requérante, a été enregistrée le 28 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante burundaise, née le 25 août 1970, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) laquelle a rejeté sa demande le 28 décembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait, le 23 avril 2022 implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision consulaire, ainsi que l'annulation de cette décision consulaire. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, comme l'indique elle-même Mme B, rejeté le recours qu'elle a formé contre le refus consulaire qui lui a été opposé le 28 décembre 2021. Elle doit, ainsi, être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision du 14 avril 2022, et non pas, comme elle le fait expressément, celle d'un refus implicite qui lui aurait été opposé postérieurement à cette décision. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la lettre d'enregistrement du recours administratif préalable obligatoire ne satisferait pas aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration et de ce que les dispositions de l'article L. 232-4 auraient été méconnues, dirigés contre un tel refus implicite, sont inopérants. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission du 14 avril 2022, s'est substituée à la décision du 28 décembre 2021 de l'autorité consulaire française au Mali. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur la légalité de la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 6. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas pour projet de s'installer durablement en France où résident ses quatre enfants, elle ne justifie pas détenir, à la date de la décision attaquée, des attaches personnelles familiales, économiques ou matérielles dans son pays de résidence. Alors qu'elle précise que son mari vit au Mali et y travaille, elle ne produit aucun document l'attestant. En outre, elle ne verse pas au dossier de billets d'avion aller-retour, permettant d'apporter des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de ce qu'il n'existerait pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B seraient empêchés de lui rendre visite au Mali. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302223_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel