TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302223_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire complémentaire produit le 27 février 2023, Mme A B conteste la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - du fait de son poids et d'un érysipèle à la jambe gauche, elle a beaucoup de mal à se déplacer à pied, à porter des charges lourdes et à conserver la station debout ; - la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " lui avait été accordée il y a cinq ans et son état n'a fait qu'empirer depuis lors, de sorte que la décision attaquée est incompréhensible. La requête a été communiquée au département de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. () / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre du syndrome de Prader Willi, à l'origine notamment d'une obésité morbide. Elle évoque en outre une inflammation cutanée de type érypisèle à la jambe gauche. Toutefois, si le certificat médical dont elle se prévaut, établi sur le modèle normalisé de demande de prise en charge du handicap, relève des douleurs au genoux et des troubles de la marche, il retient un périmètre de marche de 500 mètres et ne fait pas mention de la nécessité de recourir à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par ailleurs, il n'évoque pas davantage une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant l'accompagnement constant par une tierce personne lors de tels déplacements. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B a bénéficié par le passé de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ne crée aucun droit au renouvellement de cette carte, qui doit être apprécié en fonction de l'évolution de l'état de santé et du handicap du demandeur, au vu des justificatifs fournis. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme B répondant aux critères limitativement énumérés par les dispositions citées au point précédent, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 23 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président, D. CLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2302223_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel