TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302223_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle, dès lors qu'il n'a reçu aucune convocation et ne s'est ainsi pas abstenu d'y répondre. Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2025 au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. Dès la délivrance du récépissé (), l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents () ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 4. Pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu qu'il n'avait pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées par les services compétents en vue de diligenter une enquête. Toutefois, M. A soutient n'avoir jamais reçu de telles convocations. Le préfet du Puy-de-Dôme qui, en dépit d'une mise en demeure en ce sens du tribunal, n'a pas produit de mémoire, est réputé avoir acquiescé à ces faits, qui ne sont démentis par aucune pièce du dossier. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 juillet 2023 classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 juillet 2023 classant sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302223
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302223_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2302223_20250403