TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302224_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 19 janvier 2023 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des article L. 911-2 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son dossier était complet à la date de la décision de la commission ; elle a transmis le 1er août 2022 l'intégralité des pièces complémentaires réclamées par la commission dans son courrier de demande de pièces obligatoires envoyé le 21 juillet 2022 ; la commission ne l'a jamais mise en demeure de produire des pièces attestant que sa dette locative contractée en 2020 a été apurée ; - elle a fait une demande de logement social il y a plus de trois ans ; - son logement est très humide et présente des traces de moisissures ; il est donc en partie inhabitable ; par conséquent son logement est trop petit de telle sorte qu'elle et son fils vivent dans la même chambre ; que ses ressources sont trop faibles pour se reloger dans un logement du parc locatif privé ; - la dette locative a été effacée par un jugement en date du 24 novembre 2022. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 15 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 novembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A a formé un recours gracieux. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 17 novembre 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée du 17 novembre 2022, que, pour rejeter le recours amiable présenté par Mme A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que ce recours était irrecevable, dès lors que l'intéressée ne produisait pas toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, notamment les pièces en cours de validité justifiant de son identité. Toutefois, il ressort de la décision en litige qu'elle vise une lettre de demande de pièces obligatoires en date du 21 juillet 2022, ainsi qu'une production en réponse de la requérante reçue par le service instructeur de la commission de médiation le 1er août 2022. En l'espèce, il ressort de cette lettre du 21 juillet 2022, versée au débat par Mme A, que le service instructeur lui a précisé que son recours amiable ne pouvait être instruit en raison de l'absence des pièces suivantes : attestation d'enregistrement de la demande de logement social ou de son renouvellement, tout élément sur le caractère inadapté du logement aux besoins et capacités de l'intéressée (contrat de location, dernière quittance), contrat de travail, dernier avis d'imposition ou de non-imposition (avis d'imposition 2021 sur les revenus acquis au titre de l'année 2020), et tout justificatif de la surface habitable du logement actuellement occupé (bail, attestation d'un professionnel, attestation d'un travailleur social ou d'une association ayant pour objet l'insertion ou le logement). 6. En revanche, il ne ressort pas de cette lettre du 21 juillet 2022 que le service instructeur ait demandé à Mme A une ou des pièces justifiant de son identité en cours de validité. En outre, la décision en litige indique que la requérante n'a pas produit toutes les pièces obligatoires pour l'examen de son dossier. Cependant, cette décision ne précise pas la nature des pièces obligatoires qui feraient défaut. Dans ces conditions, et alors même que Mme A soutient avoir transmis l'ensemble des pièces qui lui avaient été demandées, l'administration ne pouvait régulièrement lui opposer l'incomplétude de son dossier pour lui infliger une décision d'irrecevabilité. Dès lors, en estimant que le dossier constitué par Mme A dans le cadre de son recours amiable était incomplet, faute " notamment " de contenir des pièces en cours de validité justifiant de son identité, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché sa décision d'irrecevabilité d'une erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 portant rejet de son recours amiable. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 19 janvier 2023 : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 10. Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 19 janvier 2023, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux présenté par Mme A en relevant que l'intéressée n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à la commission de prendre une décision favorable. En outre, cette commission de médiation a constaté que Mme A avait contracté une dette locative et elle a estimé que cette dernière n'avait pas fourni d'éléments démontrant qu'elle avait entamé des démarches permettant de justifier l'apurement de cette dette. 12. Toutefois, d'une part, eu égard aux motifs énoncés au point 6 du présent jugement, le dossier constitué par Mme A au titre de sa demande de logement social ne saurait être regardé comme étant incomplet. Ainsi, la décision en litige ne peut régulièrement lui opposer l'absence d'élément supplémentaire permettant à la commission de médiation du Val-de-Marne de prendre une décision favorable. D'autre part, il ressort de la décision en litige que la commission de médiation du Val-de-Marne a constaté que Mme A avait contracté une dette locative, et elle reproche à la requérante de ne pas avoir démontré que cette dernière aurait " entamé " des démarches en vue d'apurer sa dette locative. Cependant, il ressort de l'arrêt du 24 novembre 2022 de la chambre 9 du pôle 4 de la Cour d'appel de Paris que Mme A a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui par une décision du 25 juin 2019 lui a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 23 mois. En outre, il ressort également de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris que Mme A a contesté cette décision devant le tribunal de proximité de Villejuif. Cette juridiction de première instance a prononcé par un jugement du 3 novembre 2020 le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la requérante au motif que sa situation était irrémédiablement compromise du fait qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Enfin, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris que l'appel formé par le bailleur de Mme A à l'encontre du jugement du 3 novembre 2020 a été rejeté. Dans ces conditions, la dette locative de Mme A doit être regardée comme ayant été effacée à la date de la décision en litige. Ainsi, il ne saurait être reproché à la requérante d'avoir cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant créé la situation qui a rendu son relogement nécessaire. Dès lors, en lui opposant son absence de justification de ses démarches d'apurement de sa dette locative, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé à tort que Mme A était de mauvaise foi. En conséquence, en lui opposant un tel motif, la commission de médiation du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 8 et 9 du présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 15. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: Les décisions du 17 novembre 2022 et du 19 janvier 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302224
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302224_20240130
TA4429 janvier 2026
DTA_2302224_20260129Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302224_20240130