TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302224_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de faire injonction à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dans le mois suivant la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans qu'il ait été préalablement examiné par un médecin ; - il appartiendra à l'administration de justifier de la régularité de la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire lors de la réunion du 23 mars 2023 ; - la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zupan, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 22 mars 2023, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ". 3. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l'excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur le droit au bénéfice de la carte, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation, de l'irrégularité de la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, instance consultative en la matière, et du défaut de convocation pour un examen médical sont donc inopérants. Au demeurant, s'agissant de ce dernier moyen, ni les dispositions citées ci-dessus ni aucune autre disposition du code de l'action sociale et des familles ou de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ne font obligation au médecin chargé, dans le cadre de l'instruction d'une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", de délivrer un avis sur la capacité et l'autonomie de déplacement du demandeur, de convoquer et d'examiner ce dernier, auquel il appartient de constituer un dossier médical appuyant ses prétentions. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A souffre de diabète insulinodépendant, de cardiopathie ischémique, d'anémie microcytaire, d'un syndrome du canal carpien bilatéral et de gonarthrose fémoro-tibiale avec calcification tendineuse et atteinte dégénérative des ménisques. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche du requérant serait limité à moins de 200 mètres ou que les pathologies dont il souffre imposeraient, pour tous ses déplacements extérieurs, l'une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, notamment, ces pièces font état d'une dyspnée d'effort, mais sans évoquer l'usage d'un matériel d'oxygénothérapie. Par ailleurs, concernant la gonarthrose, si le dossier médical produit par M. A contient une prescription imprécise portant la mention " dispositif médical type petit appareillage orthopédique " codé " LPPR 113 04 95 ", cette référence correspond en réalité à un simple traitement par injection, dans la cavité articulaire du genou, d'une solution viscoélastique d'acide hyaluronique, et non à l'un des appareillages ouvrant droit à la délivrance de la carte sollicitée. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de M. A répondant aux critères définis par la réglementation citée ci-dessus, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 22 juin 2023. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Saône-et-Loire supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président, D. ZupanLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2302224_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel