TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302225_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à se présenter devant la police est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en août 2021 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 27 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 22 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 16 mars 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C. 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan, même s'il a cité les décisions des instances de l'asile, a examiné la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et a conclu qu'il n'apportait aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, qui a suffisamment motivé ses décisions en fait et en droit, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment en France et n'y a séjourné que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas ne pas avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs, M. C n'établit pas que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère approximatif et convenu de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de l'aide fournie au PKK que les craintes qu'il allègue. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de présentation devant la police devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 15. M. C n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il ne pourrait se présenter à la gendarmerie deux fois par semaine ou que les particularités de sa situation personnelle y feraient obstacle. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. De la même manière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302225_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel