TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302225_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement :
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née en 1995, déclare être entrée en France le 23 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a, par la suite, été titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 septembre 2020, elle a sollicité un changement de statut sur le fondement des disposions de l'article L. 423-7 de ce code. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles Mme C a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré, au regard de sa situation personnelle et familiale, que sa demande de titre de séjour devait être rejetée. Elle satisfait ainsi les exigences de motivation posées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs sur lesquels elle repose. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées au 6° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
5. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a refusé, sur le fondement des dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le changement de statut sollicité par Mme C, au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 14 septembre 2020, par M. B, ressortissant français, présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants, justifiant ainsi la saisine du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour établir que le ressortissant français ne serait pas le père biologique de son enfant.
6. Il n'est pas contesté que M. B, qui a reconnu l'enfant de Mme C, né le 14 septembre 2020, par anticipation le 27 mai 2020, a également procédé à la reconnaissance de la paternité de deux autres enfants nés de deux mères différentes, toutes deux ressortissantes étrangères en situation irrégulière et ayant sollicité la régularisation de leur situation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant du fait de cette reconnaissance. Il n'est pas davantage contesté que l'un de ces deux enfants est né en octobre 2020. Si Mme C soutient que le père de son enfant contribue de manière habituelle à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, les pièces justificatives qu'elle produit, dont font partie, d'une part, des relevés de comptes témoignant de virements très discontinus de sommes d'argent, d'autre part, des factures d'achat et tickets de caisse de linge ou de jouets pour enfant, dont trop peu établissent que le bénéficiaire en est effectivement l'enfant de Mme C, et enfin une seule attestation du 13 juillet 2021 par laquelle le médecin de l'enfant en question témoigne de la présence du père aux visites médicales, ne suffisent pas à l'établir. A cet égard, et alors que l'existence d'une communauté de vie, avant comme après la naissance de l'enfant, n'est pas établie par les pièces du dossier, M. B ne justifie pas avoir de contact avec ce dernier.
7. Dans ce contexte, et même si aucun élément concernant les suites données par le procureur de la République au signalement mentionné ci-dessus n'a été versé au dossier, le préfet des Yvelines doit être regardé comme établissant d'une manière suffisamment précise et concordante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B présente un caractère frauduleux. Par suite, le préfet des Yvelines, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription prévue par l'article 321 du code civil n'était pas acquise, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement, alors même que son enfant bénéficie de la nationalité française. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
9. Mme C se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Toutefois, l'intéressée ne peut, comme il a été dit au point 7, se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a donné naissance à un autre enfant, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer d'eux. D'autre part, Mme C ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire, où elle a, par ailleurs, passé la majeure partie de son existence et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales puisqu'y résident notamment sa mère et sa sœur. Enfin, entrée sur le territoire en septembre 2018, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions du séjour de Mme C en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302225Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302225_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel