TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302225_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 2 000 euros au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant que la réalité du mariage entre Mme B et M. C était sujette à caution ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - et les observations de Me Brulé, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1952, déclare être entrée en France en 2017, dépourvue de tout visa. Le 16 novembre 2022, elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 15 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". De plus, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. En l'espèce, la requérante soutient être entrée en France en 2017 afin d'y rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident, et leurs quatre enfants et petits-enfants. Lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B épouse C a présenté un acte de confirmation de mariage dressé le 9 octobre 2009 par le tribunal de première instance de Taza duquel il ressort que des témoins ont attesté que les époux étaient unis par les liens du mariage depuis le 17 mai 1977. Toutefois, le préfet de l'Hérault justifie en défense que la régularisation de la situation administrative en France de M. C est intervenue en 2004 suite au mariage de ce dernier le 14 avril 2003 avec une ressortissante française, Mme D, l'intéressé s'étant alors prévalu de son divorce par procuration d'avec Mme B, laquelle n'apparaît au demeurant pas sur le livret de famille. Compte tenu de ces éléments non sérieusement contredits par les pièces versées au dossier, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de l'Hérault a considéré que l'authenticité du mariage dont se prévaut Mme B épouse C ne pouvait être retenue. Au surplus, ni la communauté de vie entre les intéressés ni l'ancienneté de séjour alléguée de la requérante ne sont établies par les pièces versées au débat composées pour l'essentiel de factures auprès d'enseignes commerciales et d'un avis d'imposition établi en 2020 à une adresse commune. Enfin, si la requérante verse au débat un certificat médical en date du 17 mars 2021 de son médecin généraliste attestant que " son état de santé nécessite des soins et le soutien de sa famille et justifie sa demande de rapprochement ", ce certificat n'est pas suffisamment précis et circonstancié pour permettre d'établir que son état de santé nécessite son maintien en France. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à ce que Mme B épouse C poursuive son existence au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à au moins l'âge de 65 ans, la décision attaquée ne l'empêchant pas de maintenir des liens avec ses enfants et ses petits-enfants résidant en France. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B épouse C en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B épouse C ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre la situation de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023, La greffière, A. Junon00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302225_20230706
Données disponibles
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