TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302225_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 19 janvier 2083, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Pour rejeter la demande du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet indique notamment que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il déclare être entré irrégulièrement en France en 2006, il ne justifie pas de la réalité de cette date et n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2018 et 2019 pour lesquelles il ne produit que des relevés bancaires. Le préfet fait valoir que le requérant est célibataire et sans enfant, qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune perspective professionnelle. Si le requérant soutient qu'il a signé en décembre 2022, deux mois avant l'arrêté attaqué, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec l'entreprise qui lui avait fourni une promesse d'embauche, il ne démontre en tout état de cause pas avoir informé le préfet de cette circonstance en se bornant à produire un courrier du 7 décembre 2022 et une demande d'autorisation de travail dont il n'est pas établi que le préfet aurait reçu ces documents. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de défaut d'examen doivent être écartés. 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2006 et ne produit des documents qu'à compter de l'année 2010. Pour justifier de sa présence pour les années 2018 et 2019, contestées par le préfet, le requérant fournit dans le cadre de la présente instance des documents autres que des relevés de compte. Pour l'année 2018, ces relevés de juillet et novembre 2018 ne contiennent que de très rares mouvements, le relevé du mois d'avril 2018, étant établi au nom d'un tiers. Les factures produites de téléphonie et de gaz ainsi qu'un avis de recouvrement pour SFR ne sont pas suffisamment probants et l'avis d'impôt pour 2018, a été établi en 2022. Ainsi, le requérant n'établit pas sa présence en France pour l'année 2018. Pour l'année 2019, l'avis d'imposition produit mentionne un revenu également établi en 2022. Enfin, si les relevés de compte attestent de certains dépôts et retraits, ces documents ainsi que les autres documents produits, notamment les factures de gaz et de téléphonie ne sont pas suffisants pour établir une résidence habituelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Le requérant est célibataire et sans enfant et il ne conteste pas qu'il dispose d'attaches familiales en Egypte. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait par ailleurs de fortes attaches sur le territoire français. 7. D'autre part, pour démontrer son activité professionnelle, le requérant produit une promesse d'embauche, un contrat de travail à durée indéterminée signé en décembre 2022 ainsi qu'un bulletin de salaire pour ce seul mois d'activité. Il ne démontre pas ainsi son intégration professionnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précitées ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2302225_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel