TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302225_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302225 les 13 février et 2 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie des ressources pour la durée de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302226 les 13 février et 2 novembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête n° 2302225.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2302225.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. C et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme B A épouse C, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visa de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par deux décisions du 22 août 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par deux décisions nées le 13 décembre 2022, dont M. C et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302225 et n° 2302226, présentées par M. C et Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat valable un an portant la mention "visiteur" () " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
5. Les accusés de réception des recours administratif préalable obligatoire adressés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indiquent : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 4 et la mention " Vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois ".
6. Pour justifier de leur capacité à subvenir à leurs besoins en France sans avoir la possibilité d'exercer dans ce pays une activité professionnelle, M. C et Mme A produisent des attestations de revenu de la caisse nationale des retraites qui indiquent qu'ils perçoivent respectivement des pensions de retraite mensuelles d'un montant net de 69 762 et 199 347 dinars algériens, soit environ 482 et 1 378 euros. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A est propriétaire d'un appartement dont la location lui apporte un revenu foncier mensuel de 30 000 dinars, soit environ 207 euros. Au demeurant, la fille des requérants et son conjoint, au domicile desquels ils souhaitent s'établir, ont déclaré des salaires de 18 244 et de 47 351 euros pour l'année 2021, et sont ainsi également en mesure de subvenir à leurs besoins. Dans ces conditions, en estimant que M. C et Mme A ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature durant son séjour en France, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C et Mme A d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 13 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C et Mme A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
C. CHAUVET
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2302226Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302225_20231218
TA8718 novembre 2025
DTA_2302225_20251118TA867 mai 2026
DTA_2302226_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302225_20231218