TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302226_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2302226, M. F, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée du vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée du vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2302227, Mme C E, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2302226. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2302226 et 2302227, présentées pour M. et Mme E, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du signataire des arrêtés contestés : 2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux arrêtés contestés, signés par M. D, auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que M. et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1959 et 1958, sont entrés en France le 4 janvier 2016, où ils ont, en vain, sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il n'est pas contesté qu'ils y résident de manière habituelle et continue depuis lors, soit depuis sept années à la date des décisions attaquées, en partie en situation régulière, M. E ayant été admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 24 avril 2017 au 23 avril 2019, et Mme E s'étant vu délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette période. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils se sont ensuite maintenus sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de chacun d'eux le 11 juin 2020. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de leur d'apprentissage de la langue française, ils ne démontrent pas qu'ils seraient durablement intégrés dans la société française. En outre, s'ils se prévalent de la présence en France de leur fils et de son épouse, lesquels y séjournent en situation régulière, ces derniers ont créé leur propre cellule familiale. De plus, en l'absence de toute pièce de nature à établir qu'ils seraient hébergés par leur fils et leur belle-fille et qu'ils s'occuperaient quotidiennement de leurs trois petits-enfants, ils ne démontrent pas le caractère stable et intense des liens entretenus avec eux. Enfin, ils ne justifient pas être dépourvus de tout lien privé et familial dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et 58 ans, et où ils admettent que réside leur fille. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de séjour en France des intéressés, les décisions en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. D'une part, eu égard à leur situation personnelle et familiale, décrite au point 4, M. et Mme E ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. D'autre part, les requérants n'établissent, ni même ne soutiennent avoir exercé une activité professionnelle en France. Ils ne démontrent ainsi aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. et Mme E doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme E de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. et Mme E doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme E sont susceptibles d'être éloignés d'office devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302226, 2302227
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302226_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel